Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Ils n'auront plus, après expiration de ce délai, lu faculté de changer de régime. ■ -'" < ■ ■Application de la loi du 28 décembi-e 1911. Art. 24. — Les pensions de retraite liquidées postérieurement au 1er janvier 1911 ne peuvent, pour l'ensemble des années de service antérieures au lor janvier 1911,: comptées comme il est dit aux articles 1er, 2-1 et 22, 'être inférieures â la somme représentant: .. ;■:•/•!.•;-. ir'- v • :• .-■-„•, 1° Pour les agents et ouvriers qui, antérieurement au ("janvier 1911, n'étaient tributaires d'aucun régime de retraite : ad cjuatre-vinglième du traitement ou salaire moyen pour chaque année de service admissible antérieure à l'affiliation; 2° Pour les agents et ouvriers qui/antérieuremeut au [«janvier 1911, étaient déjà tribut-aires d'un régime de retraite : un quatre-vingtième du traitement ou salaire moyen par ;>,<inée de service admissible antérieure à l'affiliation, plus un -soixantième, de ce même traitement ou.salaire moyen, par année de service: postérieure à l'affiliation. Toutefois, lorsque le traitement ou salaire "moyen ne dépasse pas 1.500 francs,, la pension de retraite .correspondant aux années de service admissibles antérieures au 1er janvier 1911, ne pourra; pour chacune des années de non-affiliation,; être inférieure à Un quatre-vingtième et, pour chaque.anhée d'affiliation, à un soixantième dudit traitement ou salaire moyen. ■ Dans la détermination des périodes de non-affiliation, il est tenu compte des services accomplis, sur les lignes d'intérêt. Secondaire ou d'intérêt local incorporées soit à l'anciec réseau de l'Etat, soit à l'ancien réseau de l'Ouest, si les intéressés sont passés sans interruption du service de ces lignes au service du réseau auquel elles ont été incorporées. Le traitement ou salaire moyen applicable au calcul de ces: minima est la moyenne, définie à l'article 6 du règlement du. 1-3 niai 191-1, des traitements ou salaires visés à l'article 2 du même règlement;.: -■ ,; • ■*:■ i ■ u$'ii^, lïïh Les minima ainsi déterminés entreront en compte Jans les, pensions de réversibilité: -• •• i En aucun cas, le montant total dés pensions de retraité rie pourra dépasser les maxima déterminés par les règlements auxquels les tributaires sont soumis depuis Je 1er janvier 1911. Art. 25. -s- Le service des minima1 déterminés à l'article 24 est
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assuré pai la caisse ufes; retraites du réseau sous déduction des rentes à li , caisse de la vieillesse, provenant des retenues et des subventioi ,s correspondant aux services antérieurs à 1911 et reposant s ur les tètes existantes au jour de la liquidation, lesdites renti s calculées comme si les versements avaient été effectuésdepu1 s l'origine, à capital aliéné. . Au dée :s d'une' femme de. pensionnaire, le minimum déferminé par le paragraphe précédent est assuré, s'il y a liéu, par une alloc dion complémentaire annuelle- destinée à remplacer 'oufou pa aie de la rente déduite au nom de la femme et que le décès de : ette.dernière a fait disparaître. Art. 26 — La part de pension afférente aux services antérieurs à ! 911 à envisager pour, l'application de l'article 24, est représen! ■e parle résultat du calcul de l'article 22, paragraphe (a) pour les a L'ents et ouvriers tributaires du règlement de 1911. Pour le;; agents restés tributaires des règlements Ouest, cette part est ca Iculée d'après le montant réglementaire de la pension et propor iionnellement à la durée dWiliation effective aïïtérieure an 1er janvier 1911. Pour les; agents et ouvriers uniquement tributaires de la caisse de la vieil lesse avant 1911, cette même part est égale au montant desrent'-s déterminées par le premier paragraphe de l'articlé23.bès pré sentes modifications et additions au règlement des retraites j résentées parle directeur des chemins de fer de l'Etat. Paris, le 17 août 1912. CLAVEILLE.
Arrêté ministériel) du 12 novembre 1912, approuvant le type de compteurs d'énergie électrique S. G. II de la SOCIÉTÉ GENEVOISE, à
- 'Genève (Suisse),-- gio . ■ ■ ■■■ i ; is
• ■ Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la demande présentée par la Société genevoise pour la construction d'instruments de physique et de mécanique, rue Gourgas. n° 3, à Genève (Suisse) ; Vu l'arrêté du 13 août 19T0'(*)," fixant les conditions d'approbalion des types de compteurs d'énergie électrique; (*) Volume de 1910, p. 356.