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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

3d de la loi du 9 avril 1898, concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Art. 94. — Pour les établissements de l'Étal, dans lesquels Fini téiêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du présent livre est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par les ministres de la guerre et de la marine. La nomenclature de ces établissements est fixée par un règlement d'administration publique. Art. 9ii. — En ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrières, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux ingénieurs etcontrùleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du travail. Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 77, les ingénieurs et contrôleurs des mines relèvent exclusivement du ministre des travaux publics. Art. 96. — Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution des dispositions relatives au repos hebdomadaire est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du travail. Art, 97. — 11 n'est rien innové quanta la surveillance des appareils à vapeur. Art, 98. — L'application des dispositions de l'article 64 est exclusivement confiée aux officiers de police judiciaire. Art. 99. — Les inspecteurs du travail sont nommés parle ministre du travail. Art. 100. — Le corps des inspecteurs comprend : 1° Des inspecteurs divisionnaires ; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux pl ces sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire. Art. 101. — Un décret rendu après avis du comité consultatif des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail détermine les départements dans lesquels il y a lieudecréer des inspecteurs départementaux. 11 fixe le nombre, le traitement et les frais de tournées de ces inspecteurs. Art. 102. — Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à 1 article 378 du code pénal.

SDR LES MINES, ETC.

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AH. 103. — Ne sontadmissibles aux fonctions d'inspecteur que s candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 113. AH. 10'f. — La nomination au poste d'inspecteur titulaire n'est définitive qu'après un stage d'un an. Art. lO.'i. — Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements visés par les dispositions dont ils ontà assurer l'exécution, à l'effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés. Toutefois, dans les cas où les travaux de peinture visés à l'article 78 sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent pénétrèt dans ces locaux qu'après y avoir été autorisés parles personnes qui les occupent. Art. 106. — Les inspecteurs peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 90, les livrets, les règlements intérieurs, et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 3. Art. 107. — Les inspecteurs du travail, les ingénieurs et les contrôleurs des mines constatent les infractions par des procèsverhaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces pi ocès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parqueI. Un troisième exemplaire est dressé et remis au contrevenant en cas d'infraction aux articles 9 à 13. Art. 108. — Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est contiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller. Art. 109. — Les inspecteurs doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurerd'exécution. Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été vie imes et leurs causes. Ils contiennent les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. Art. 110. — Un rapport d'ensemble, résumant les communications des inspecteurs, est publié tous les ans par les soins du ministre du travail. Art. 111. — [.es dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la