Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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accordée sur une môme voie qu'à un très petit nombre de bénéficiaires. Si l'occupation est autorisée par permission de voirie, elle assure seulement aux occupants des avantages sans obligations connexes; si, au contraire, elle est autorisée par une concession fixant les tarifs et les conditions d'exploitation, le public estearàriti contre les exigences des entrepreneurs de la distribution et la collectivité est desservie clans les meilleures conditions. Aussi, dans toutes les communes qui, soit par leur importance, soit par leur association syndicale avec d'autres communes, comportentl'établissementd'une ou plusieurs distributions publiques, il estdésirable que ces distributions soient autorisées par concession et non par simple permission de voirie; toutefois, lorsqu'il ne se présente pas de demandeur en concession, ou lorsque les concessionnaires sontincapables de livrer l'énergie réclamée, des permissions de voirie peuvent être délivrées pour assurer aux habitants, dans de bonnes conditions, la fourniture du courant dont ils ont besoin; mais en pareil cas, sans imposer en fait aux permissionnaires des obligations analogues à celles qui incombent aux concessionnaires, l'administration doit insérer dans les permissions toutes clauses utiles pour que la distribution n'apporte aucune gène à la création ultérieure d'autres distributions ou d'ouvrages à établir dans l'intérêt public, lians cet ordre d'idées, il convient d'obliger les permissionnaires : 1° A établir sur le territoire de chaque commune desservie, en sus des ouvrages indispensables au fonctionnement de leur entreprise, des postes centraux, des postes d'alimentation ou autres installations analogues en nombre fixé et aux emplacements déterminés par le service du contrôle ; 2° A prendre à leur charge les frais de déplacement ou de modification des lignes, nécessités par l'application de l'article 55 du décret du 3 avril 1908; 3° A renoncer éventuellement, sur la demande de l'autorité concédante et après un préavis de deux ans, au bénéfice de leur permission, s'ils en sont requis dans l'intérêt public. En ce cas, les permissionnaires devront mettre à la disposition de l'autorité concédante tous les immeubles, canalisations et ouvrages de la distribution et toutes dépendances que l'administration jugera nécessaires pour assurer la marche normale de l'exploitation, moyennant le paiement, à dire d'experts, de la valeur actuelle des dits immeubles, canalisations, ouvrages et dépendances, abstraction faite des bénéfices d'exploitation. Ce
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paiement sera effectué dans les six mois qui suivront la fin de l'exploitation. L'État, la commune ou leurs concessionnaires devront se substituer au permissionnaire évincé pour l'exécution désengagements pris, en vue d'éviter toute interruption ou tout ralentissement dans la marche de l'exploitation et ce pour une durée de cinq années au maximum. Ils reprendront également, à dire d'experts, les approvisionnements en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la distribution. Néanmoins les lignes qui assurent une distribution publique et dont l'installation a été subordonnée à des clauses précises ne sauraient être dépourvues de garanties ni être exposées à une brusque éviction. Aussi parait-il juste qu'elles ne disparaissent que si l'État ou les communes viennent à exécuter en régie ou à concéder une distribution publique d'énergie électrique avec déclaration d'utilité publique. Sous ces réserves, les permissions peuvent autoriser l'établissement de canalisations sur l'ensemble des voies existant dans le périmètre de la distribution, sans que le permissionnaire soit obligé de demander une autorisation nouvelle pour les extensions de sa distribution dans le périmètre qui lui est assigné ou pour la création de branchements nouveaux. Les règles qui précèdent seront applicables aussi bien aux permissions délivrées par les préfets qu'aux permissions délivrées par les maires. Vous trouverez ci-annexés les modèles d'arrêtés préfectoraux ou municipaux dont il y aura lieu désormais de faire usage, suivant la nature et la destination des lignes d'énergie électrique. Avant que ces arrêtés soient rendus exécutoires, les clauses devront en avoir été acceptées par les permissionnaires, dont la signature sera requise. Le modèle d'arrêté joint à la circulaire ministérielle du 25 octobre 1908 (*) (annexe 2) est abrogé. disposition* transitoires. — Pour toutes les lignes existant à ce jour sous le régime des permissions de voirie, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, les conditions insérées dans les arrêtés qui les ont autorisées sont et demeurent maintenues. Mais il est entendu que, en dehors des parties du domaine public de l'Etat, du département ou des communes expressément définies aux dits arrêtés et sauf dispositions contraires de la permission '; Volume de 1908, p. 620.