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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

permissions de voirie à délivrer sur les chemins de grande communi. cation et d'intérêt commun ; Vu la

demande, en date du

, présentée par M

, demeurant à Vu l avant-projet joint à la demande ;

, à l'effet d'être autorisé à

Vu les avis en date des

• f . or

mulés par les ingénieurs des ponts et chaussées des services de , en ce qui concerne («); •

Vu l'avis des agents voyers, en date du " concerne les chemins de grande communication n" 0 mins d'intérêt commun n ' (4) ;

en ce qui et les che-

Vu l'avis de l'agent voyer cantonal en date du ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires (c); Vu l'avis d à Vu l avis d

conseil municip (d) ; maire en date du

en

d

Vu les observations présentées par M. de distribution publique d'énergie dans 1

en date

, concessionnaire

commune

d

Vu là décision du ministre des travaux publics, en date du

W; Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique ; Arrête : ER

AIIT.

d

1

.

— M.

autorisé

à établir dans

1

commune

, une ligne particulière de

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distribution d'énergie électrique sur (<?).

ou sous {g) , n vue de et à procéder aux ç travaux nécessités par l'entretien de cette ligne, à charge par de se conformer aux conditions de la présente permission, aux règlements de voirie et aux règlements ou arrêtés édictés en exécution de la loi du (s juin 1906, notamment aux deux décrets relatifs au payement des redevances pour occupation du domaine public et des frais de contrôle. ART. 2. — Chaque fois que l'exécution des travaux prévus à l'article ou du décret du 3 avril 1908 entraînera la modification ou le déplacement de la ligne qui fait l'objet du présent arrêté, le permissionnaire sera tenu de la modifier ou de la déplacer à ses frais à première réquisition de l'administration et conformément aux indications de l'ingénieur en chef do contrôle des distributions d'énergie électrique. A»r. 3. — Toute extension ou modification des lignes ou de leurs branchements devra faire l'objet d'une autorisation nouvelle. ART. 4. — Les canalisations souterraines seront placées directement dans le sol. Toutefois, elles pourront, sur la demande du permissionnaire, être placées dans des galeries accessibles, et elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation donnée par le préfet (h). A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies ferrées de toute nature, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplacement des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée. Les canalisations aériennes (i). ART. 5. — Si l'établissement des canalisations nécessite l'abatage (/c) de plantations, celles-ci devront être reconstituées dans les conditions imposées par l'administration, sans préjudice du paiement des arbres abattus;

A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occuper ne sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie; indiquer, dans ce cas, les services compétents et les parties du domaine public qui les intéressent. (n)

Article 270 de l'instruction générale et article 175 du règlement général: « Les autorisations, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, seront données par le préfet, sur le rapport de- -;e»te voyers ». La même disposition s'applique aux routes départementales dont la gestion est confiée à des agents voyers. (h)

(c) L'avis de l'agent voyer cantonal n'est demandé que dans le cas où i'autorisalion est refusée par le maire et où le préfet se substitue à ce dernier par application de l'article 08 de la loi du 5 avril 1884. (d) Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrôle (article 11 du décret dH 17 octobre 1007), lorsque les canalisations sont soumises au contrôle des municipalités ; ils ont aussi à donner leur avis lorsque la distribution a pour objet l'éclairage.

(c) A insérer lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs concessionnaires de distribution d'énergie électrique dans les communes où doivent être exécutés les travaux projetés. ([) A insérer seulement quand il y a à abattre une plantation d'arbres sur le domaine public national, cas pour lequel le ministre des travaux publics doit être consulté par application de la circulaire ministérielle du 24 septembre 1911

11 en sera de même, si, en cours d'exploitation, à la suite d'élagages répétés oa pour toute autre cause provenant de la distribution d'énergie

électrique, la plantation est mise en péril. ART. 6. -- Les travaux nécessaires pour remettre en état la chaussée «a les autres ouvrages qui auraient été démolis ainsi que les travaux [fil Indiquer limitativement les voies publiques et autres dépendances du domaine public occupées. (<i) Cette autorisation ne peut être donnée que sur l'avis conforme de l'ingénieur en ciiof du contrôle et après avis des services intéressés. (') Le préfet peut interdire les canalisations aériennes. Lorsqu'il les autorise, Il doit indiquer si les canalisations peuvent être aériennes dans toute l'étendue de la distribution, ou, sinon, dans quelles parties elles ne peuvent l'être. L'ingénieur en chef, eu autorisant l'exécution des projets, déterminera les [conditions auxquelles est soumis leur établissement. (*) L'abatage des plantations, sur le domaine public national, ne peut être Mtorisé qu'à titre exceptionnel et après décision du ministre des travaux publics, far application de la circulaire du 24 septembre 1011. La nécessité de ne pas abattre cer lai nés plantations peut conduire, soit à interdire, sur certaines parties "voies empruntées, les canalisations aériennes, soit à en faire modifier le tracé. DÉCRITS,

1912.

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