Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
et à orocéder aux travaux nécessités par l'entretien de ces lignes,
(«); Vu l'avis des agents voyers, en date du
char"e par
en ce tnf et l|
concerne les chemins de grande communication n" chemins d'intérêt commun n"
(6)
Vu l'avis de l'agent voyer cantonal, en date du
■
,e
conseil
Vu l'avis d
maire
municipa en date d
pour occupation du domaine
pourr
,
à
titre
accessoire,
fournir de
l'énergie
(i)
après avoir obtenu les autorisations nécessaires à cet elfet, - Toute extension ou modification des lignes ou de leurs
0.
, concessh
nnaire de
distribution publique d'énergie dans la commune d
branchements devra faire l'objet d'une autorisation nouvelle. Art. 3. — Les canalisations souterraines seront placées directement
W;
dans le sol. Toutefois elles pourront, sur la demande du permission-
Vu la décision du ministre des travaux, publics en date du
naire, être placées dans des galeries accessibles et elles devront l'être lorsque
Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des di stributîon d'énergie électrique,
les
services de
voirie
l'exigeront. Sauf aux traversées
de
chaussée-, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation tonnée par le préfet (k).
Arrête : Art. I".
redevances
par application de la loi du 15 juin 1-906.
Vu les observations présentées par M.
payement des
public et des frais de contrôle.
a date d
(4;
présente per-
exécution de la loi du 15 juin 1900, notamment aux deux décrets
}I
d
de se conformer aux conditions de la
ission, aux règlements de voirie et aux règlements ou arrêtés édictés datifs au
ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires (c.) ; Vu l'avis d
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CIRCULAIRES.
en ce qui concerne
A la traversée des chaussées fondées sur béton —
M.
d gie électrique sur
autorisé
à
établir
dans
1
c
nm une
des lignes de transp ■rt d'éner(g) entre A et D (points extrêmes) en traversant ou en empruntant les voies nibliqur suivantes : ( ) ou sous 9
en vue d'une distribution publique d'énergie électrique au publics ci-après désignés (A) : (a) A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occuper i sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur en chef du contrôle de; distributions d'énergie: indiquer dans ce cas, tes services compétents et le parties du domaine public qui les intéressent. (6) Article 270 de l'instruction générale et article 175 du règlement général « Les autorisations en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, seront données par le préfet, sur le rapport des agent: voyers. La même disposition s'applique aux routes départementales dont 1 gestion est confiée à des agents voyers. » .(c) L'avis de l'agent voyer cantonal n'est demandé que dans le cas où l'auto risatioû est refusée par le maire et où le préfet se substitue a ce dernier pal application de l'article 98 de la loi du 5 avril 1884. (d) Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrat (article 11 du décret du 77 octobre 1907) lorsque les canalisations son' soumise au contrôle des municipalités; ils ont aussi à donner leur avis lorsque la dislri bution a pour objet l'éclairage. (e) A insérer lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs concessionnaires de distribution d'énergie électrique dans les communes où doivent être exécutés les travail! projetés. " if) A insérer seulement quand il y a à.abattre une plantation d'arbres sari domaine public national, cas pour lequel le ministre des travaux publics doi être consulté par application de la circulaire ministérielle du 24 septembre (Ml (g) Indiquer les "voies publiques et autres dépendances du domaine publi occupées. (*) Transports en commun, éclairage public ou privé, travaux d'assainissement, etc..
distribution d'eau
et des voies ferrées
de toute nature, les dispositions nécessaires seront prises pour que le remplacement des
canalisations
soit
possible
sans
ouverture
de
Iranchée. Les canalisations aériennes (l) 1>7.4. — Si l'établissement des canalisations nécessite l'abatage (m) de planifions, celles-ci devront être reconstituées dans les conditions imposées par l'administration, sans préjudice du payement des arbres abattus. 11 en sera de même si, en cours d'exploitation, à la suite d'élagages répétés ou pour toute autre cause provenant de la distribution d'énergie électrique, la plantation est mise en péril. Art. :
— Les travaux nécessaires pour remettre en état la chaussée
ou les autres ouvrages qui auraient été démolis, ainsi que les travaux d'entrelien pendant un an des parties rétablies, seront elfectués par les soins e! aux frais d Il
se conformer
permissionnaire
.
, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art et
(i) Indiquer les noms des consommateurs à qui doit être livré le courant. (k) Peite aulorisafion ne peut être donnée que sur l'avis conforme de l'ingénieur en chef du contrôle et après avis des services intéressés. (!) Le préfet peut interdire les canalisations aériennes. Lorsqu'il les autorise, il doit indiquer si les canalisations peuvent être aériennes dans toute l'étendue delà distribution ou sinon dans quelles parties elles ne peuvent l'être. L'ingénieur en chef, en autorisant l'exécution des projets, déterminera les conditions auxquelles est soumis leur établissement. (m) L'abatage de plantations sur le domaine public national ne peut être autorisé qu'à titre exceptionnel et après décision du ministre des travaux publics par application de la circulaire du 24 septembre 1911. La nécessité de ne pas abattre certaine plantation peut conduire soit à interdire sur certaines parties dévoies empruntées les canalisations aériennes, soit à en faire modifier le tracé.