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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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, en ce qui concerne

^ y a

Vu l'avis de l'agent voyer cantonal en date du (c)

"

Vu l'avis d Vu

conseil (d):

-

.

raunicip

m'

— .

[>'

d

en

date d

' -"'

de distribution publique d'énergie dans 1

, concessionnaire commune

de

— Les canalisations souterraines seront placées directement

lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies ferrées de toute nature, les dispositions nécessaires seront prises pour que le

(/) ; Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, Arrête :

remplacement

des

canalisations

soit

possible

sans

ouverture

de

tranchée. Les canalisations aériennes (£]

autorisé

bution dlénergie électrique sur {g) de

Arl 4

dans le sol. Toutefois, elles pourront, sur la demande du permission-

donnée par le maire (h).

Vu la décision du ministre des travaux publics, en date du

Art. 1". — M

^jr( ;j _ Toute extension ou modification des lignes ou de leurs Branchements devra faire l'objet d'une autorisation nouvelle.

naire, être placées dans des galeries accessibles, et elles devront l'être

les observations présentées par M

m

697

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

à établir dans les communes de une ligne particulière de distriou sous [g) en vue et il procéder aux travaux

nécessités par l'entretien de cette ligne, à charge par

Art. 5. — Si l'établissement des canalisations nécessite l'abatage (*) de plantations; celles-ci devront être reconstituées dans les conditions imposées par l'administration, sans préjudice du paiement des arbres abattus.

de se confor-

Il en .era de même, si, on cours d'exploitation, à la suite d'élagages

mer aux conditions de la présente permission, aux règlements de voirie

répétés ou pour toute autre cause provenant de la distribution d'énergie

et aux règlements ou arrêtés édictés en exécution de la loi du 15 juin

électrique, la plantation est mise en péril.

1900, notamment aux deux décrets relatifs au paiement des redevances pour occupation du domaine public et des frais de contrôle. Art. 2. — Chaque fois que l'exécution des travaux prévus à l'ar-

Art. 6. — Les travaux nécessaires pour remettre en état la chaussée ou les autres ouvrages qui auraient été démolis, ainsi que les travaux d'entretien pendant un an

ticle 55 du décret du 3 avril 1908 entraînera la modification ou le dépla-

les soins et aux frais d

cement de la ligne qui fait l'objet du présent arrêté, le permissionnaire

' II

sera tenu de la modifier ou de la déplacer à ses frais à première réqui-

suppléer

sition de l'administration et conformément aux indications de l'ingé-

et de bonne qualité.

nieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. (o) A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occuper m sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie (il peut arriver, par exemple, qu'un chemin vicinal emprunte un chemin de halage); indiquer, dans ce cas, les services compétents et les parties du domaine public qui les intéressent. (6) Article 274 dé l'instruction générale et article 173 du règlemenl général: « Les autorisations en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires serontdonnées parle maire sur l'avis de l'agent voyer. » A insérer seulement lorsque la distribution doit emprunterles cheminsvicinaux ordinaires ou les chemins ruraux. (c) Blanc réservé pour le visa, quand il v a lieu, de l'architecte voyer. (ci) Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrôle (art. il du décret du 17 octobre 1907), lorsque les canalisations sont soumises au contrôle des municipalités; ils ont aussi à donner leur avis lorsque la distribution a pour objet l'éclairage. (e) A insérer lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs concessionnaires de distribution d'énergie électrique dans les communes où doivent être exécutés les travaux projetés. (/) A insérer seulement quand il y a à abattre une plantation d'arbres sur le domaine public national (par exemple lorsqu'un chemin vicinal emprunte un chemin de halage) ; dans ce cas, le ministre des travaux publics doit être consulté, par application de la circulaire ministérielle du 24 septembre 1911. (g) Indiquer les voies publiques et autres dépendances du domaine public occupées. -

se conformer

des parties rétablies, seront effectués par

permissionnaire

, pour l'exécution, à toutes les règles de l'art et

aux déchets de vieux matériaux par des matériaux neufs

Toute négligence apportée à la réfection des tranchées, de la chaussée ou des trottoirs et à l'entretien des ouvrages qui font l'objet de la présenle autorisation pourra donner lieu à un procès-verbal qui sera déféré au conseil de préfecture (article 24 de la loi du 15 juin 1906). S'il y a urgence, il sera procédé d'office, aux frais et risques d permissionnaire

, après mise en demeure, à l'exécution des travaux

propres à faire cesser le dommage et à remettre en état la chaussée, les trottoirs et tous autres ouvrages s'il y a lieu. Les frais de recouvrement, qui sont fixés à 3 p. 100 des dépees-s â lilre de remise au comptable chargé' de la perception, plus une sonut»

(A) Cette autorisation ne peut être donnée que sur l'avis conforme de l'ingénieur en chef du contrôle et après avis des services intéressés. (i) Le maire peut interdire les canalisations aériennes. Lorsqu'il les aotoriiâe, il doit indiquer si les canalisations peuvent être aériennes dans tonte T&mém delà distribution ou, sinon, dans quelles parties elles ne peuvent, l'être. L'ingénieur en chef, en autorisant l'exécution des projets, ilélerminera les conditions auxquelles est soumis leur établissement. (*) La nécessité de ne pas abattre certaines plantations peut conduit? s interdire sur certaines parties de voies empruntées les can.ili$£iiî.>r.; ' soit à en faire modifier le tracé.