Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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, en ce qui concerne
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Vu l'avis de l'agent voyer cantonal en date du
ANNEXE N° V
(c) e1
A LA CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU I ' OCTOBRE
1912.
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(b)
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Vu l'avis d conseil municip d en date .d - - (<*); • Vu les observations présentées par M. , concessionnaire <ie distribution publique d'énergie dans la commune d • (e);
Vu la décision du ministre des travaux publics en date du
■MODÈLE D'ARRÊTÉ MUNICIPAL (/>;
portant autorisation d'installer, par permission de voirie, des lignes de transport d'énergie électriques destinées à desservir des service» publics et, accessoirement, des particuliers.
Le maire de la commune d Vu la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux ; Vu la loi du 20 août 1881, relative au code rural (chemins ruraux); Vu la loi du S avril 1884 sur l'organisation municipale ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : Vu le décret du 17 octobre 1907 sur l'organisation du contrôle des distributions d'énergie électrique, modifié par les décrets des 29 décembre 1911 et 6 septembre 1912; Vu le décret du 17 octobre 1907 portant fixation des redevances dues pour l'occupation du domaine public, modifié par le décret du 7 septembre 1912; Vu le décret du 3 avril 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 ; Vu l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 21 mars 1911, déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie ; Vu le règlement général sur les chemins vicinaux, en date du Vu le règlement général sur les chemins ruraux, en date du, Vu l'arrêté municipal en date du sur les permissions de voirie ; Vu la demande, en date du , présentée par M. , demeurant à , à l'effet d'être autorisé à Vu l'avant-projet joint à la demande ; Vu les avis, en date des i formulés par- les ingénieurs des ponts et chaussées, des services
-
Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, Arrête : ,(,./ pr _ M autorisé à établir dans 1 commune des lignes de transport d'éner(] gie électrique sur (g) ou sous (g) entre A et B (points ■extrêmes), en traversant ou empruntant les voies publiques suivantes : -. • en vue d'une distribution publique d'énergie électrique aux services publics ci-après désignés (h) : et. en outre, de la fourniture de l'énergie, sur le parcours ci-dessus, indiqué à M (i) et à procéder aux travaux nécessités par l'entretien de ces lignes, à charge par de se conformer aux con(aj A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occuper ne sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur er, chef du contrôle des distributions d'énergie (il peut arriver, par exemple, qu'un chemin vicinal emprunte un chemin de halage) ; indiquer, dans ce cas, les services compétents el les parties du domaine public qui les intéressent. (6) Article 274 de l'instruction générale et article 173 du règlement général : « Les autorisations en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires seront données par le maire sur l'avis de l'agent voyer. » A insérer seulement lorsque la distribution doit emprunter les chemins vicinaux ordinaires ou les chemins ruraux. . (c) Blanc réservé pour le visa, quand il y a lieu, de l'architecte voyer. (<fj Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrôle (article 11 du décret du 17 octobre 1907) lorsque les canalisations sont, soumises au contrôle des municipalités : ils ont aussi à donner leur avis lorsque la distribution a pour objet l'éclairage. (e) '■ insérer lorsqu'il y a déjà un OU plusieurs concessionnaires de distribution d'énergie électrique dans les communes où doivent être exécutés les travaux projetés. (f) A insérer seulement quand il y a à abattre une plantation d'arbres sur le domaine public national (par exemple lorsqu'un chemin vicinal emprunte un chemin de Halage) ; dans ce cas, le ministre des travaux publics doit être consulté, par application de la circulaire ministérielle du 24 septembre 1911. («) Indiquer les voies publiques et autres dépendances du domaine public occupées. (A) Transports en commun, éclairage public ou privé, distribution d'eau, travaux d'assainissement, etc. (>') Indiquer les noms des consommateurs à qui doit être livré le courant.