Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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OBJETS DIVERS.
OBJETS
DIVERS.
Arrêté préfectoral, du 15 novembre 1912, portant réglementatM des carrières souterraines du déparlement de la Seine-Inférk Le préfet du département de la Seine-Inférieure, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, officier de l'instruction oubliai officier du Mérite agricole, Considérant que des accidents successifs ont montré la néi essit'é de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sécurité des travaux des carrières souterraines; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par celles des 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*), sur les mines, minières et carrières; Vu le décret du 26 novembre 1889 (**), portant règlement d'adminispublique pour l'exploitation des carrières du département delà Seine-Inférieure ;
tration
Vu l'arrêté préfectoral du 26 mars 1893, relatif aux carrières souterraines de marne ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines en date des 4 et 5 juillet 1911; Vu la dépêche ministérielle du 4 octobre 1912; Arrête : Art. 1". — L'exploitation des carrières souterraines du dé. artement de la Seine-Inférieure est, sous réserve des dérogations indi iduelles qui pourront être autorisées par le préfet sur la demande des intéressés! et sur l'avis des ingénieurs des mines, soumises aux dispositions d» présent règlement. TITRE 1. Carrières souterraines de craies, dites marnières. Art. 2. — Les puits mettant en communication les marnièros avec le jour doivent être solidement boisés sur toute leur hauteur ; : rnoyea de cadres horizontaux et de paiplanches ou revêtus d'une . aisseor minima de 25 centimètres de maçonnerie liée à mortier ou de toit autre dispositif équivalent. Toutefois, dans le cas où les puits auront moins de 15 m très de profondeur et où l'extraction aura lieu en une seule périod- ininler. (*) Volumes de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1889, p. 366.
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rompue d'une durée inférieure à une année, il pourra être fait usage d'un sii'iple gauletage ou clayonnage, si le terrain n'est pas ébouleux et ne présente pas de traces d'humidité et de pleurards. 3 _ En dehors de la période de dix-huit mois suivant l'ouverture d'une marnière, aucun travail ne peut y être poursuivi sans qu'elle ait au moins deux communications avec le jour. Les orifices du jour de ces deux communications devront être séparés par une distance de 12 mètres au moins; chacune d'elles devra être accessible directement de tous les points de la carrière. M . _ Le treuil servant à la descente et à la remonte du personnel sera muni d'un cliquet d'arrêt et d'un frein. Le treuil et la corde seront toujours maintenus en bon état. ,; __ Toutes les fois que des ouvriers seront occupés au fond d'une carrière souterraine de marne exploitée par puits et galeries, un homme au moins devra se tenir en permanence à l'orifice supérieur du puits de manière à entendre les appels des ouvriers du fond. ^rf, g, _ n ne doit pas être fait de travaux d'exploitation à une distance de moins de 5 mètres des puits. Le stot de protection ainsi réservé autour des puits ne doit être percé que des communications strictement nécessaires. Toutes les galeries aboutissant aux puits doivent être boisées ou rauraillées au voisinage du puits sur une longueur d'au moins 2 mètres. Art. ":. — Les dimensions des galeries et chambres d'exploitation seront en rapport avec la profondeur des travaux et avec la capacité delà marne, sans pouvoir, en aucun cas, excéder 4 mètres de largeur sur3u!Llres de hauteur; les piliers réservés entre les chambres ou galeries devront avoir au moins 3 mètres d'épaisseur. Un étage d'exploitation ne doit être ouvert dans les puits que lorsque l'on est descendu assez profondément pour avoir 5 mètres de marne compacte au-dessus de l'entrée de la galerie. Cette épaisseur peut être réduite à 4 mètres, si la profondeur totale du puits ne dépasse pas 15 mètres. Dans le cas où il serait ouvert plusieurs étages d'exploitation, chacun d'eux devrait être séparé du précédent par un massif de marne compacte de 5 mètres au moins d'épaisseur. Art, S. — Aussitôt que les travaux seront arrivés à la période d'extraction proprement dite, il en sera dressé un plan qui sera tenu au courant au fur t à mesure de l'avancement. Le plan, dressé à l'échelle de 0m,006 par mètre, orienté sur le nord vrai et rapporté au plan de surface, devra indiquer les routes, chemins de fer, cours d'eau et maisons du voisinage. En cas d'abandon des travaux, une copie du plan sera jointe à la déclaration d'abandon prescrite par l'article 15 du décret du 26 novembre 1889 pour être conservé dans les archives du service des mines.