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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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OBJETS

DIVERS.

JURISPRUDENCE.

TITRE II. Carrières souterraines d'argile. Art. 9. — Les prescriptions de l'article 2, 1, et des articles 3. 4,5 etç sont applicables aux carrières souterraines d'argile.

CONSEIL D'ÉTAT.

TITRE III. Dispositions générales. SOCIÉTÉ

Art. 10. — Tout propriétaire ou exploitant d'une carrière souterraine de marne dont l'abandon n'a pas été officiellement reconnu par l'administration, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 26 novembre 1889 est tenu de fournir aux agents du service des mines les moyens de visiter les travaux souterrains de sa carrière, toutes les fois qu'il en sera requis soit directement, soit par l'intermédiaire du maire de la commune. Il devra à cet effet, quand la carrière sera exploitée par puits el galeries, mettre à -la disposition de l'ingénieur ou du contrôleur des mines, après. demande préalable, un treuil et un câble en bon état, avec deux hommes pour la manœuvre du treuil. 11 devra fournir, en outre, les moyens d'éclairage nécessaires à la visite des travaux souterrains. Art. 11. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1" décembre 1912; l'arrêté du 26 mars 1893 relatif aux carrières souterraines de marne sera abrogé à partir de la même date. Art. 12. — Les ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres, les maires et officiers de police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département. Rouen, le 15 novembre l'Jiî. Le préfet, BRELET.

DU.

29

DE

SECOUaS D'OUVRIERS MINEURS. — APPLICATION DE LA LOI

JUIN

1894,

FRACTIONNEMENT

ARTICLE D'UNE

«COURS D'OUVRIERS

9,

PARAGRAPHE

CIRCONSCRIPTION

MINEURS

PEUT-ELLE

1er. —

UNE DEMANDE DE

DE SOCIÉTÉ ÊTRE

EXISTANTE

REJETÉE

PAR

DE.

SIMPLE

DÉCISION MINISTÉRIELLE ?

Avis du 3 juillet 1912. La section des travaux publics et des postes et des télégraphes, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale, a pris connaissance d'une demande d'avis sur la question de savoir si, en cours de fonctionnement d'une société de secours d'ouvriers mineurs et en cas de désaccord entre les membres sur la fixation de la circonscription de cette société, un décret en conseil d'État doit intervenir, par application de l'article 9, paragraphe 1er de la loi du 29 juin 1894, tant pour déclarer maintenue la circonscription existante que pour la modifier, Vu l'article 9, paragraphe lor, de la loi du 29 juin 1894 (*) ; Considérant qu'aux termes de l'article 9-, paragraphe 1er, de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, la circonscription de chaque société aie secours, à défaut d'accord entre les intéressés, sera fixée par décret en conseil d'État; Que cette disposition a eu pour but de permettre au gouvernement, après avis du conseil d'État, d'arbitrer entre les parties en cause, lorsqu'elles n'ont pu se mettre d'accord sur la circonscription d'une société et, par suite, sur sa constitution même, la solution à intervenir ; (*) Volume de 1894, p. 1358.