Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation
ne sera valable
que
lorsqu'elle aura été
acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des .travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale ■sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bul■ielin des lois. Fait à Paris, le 28 décembre 1912. A.
FALUÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean
DUPUY.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon
.
ANNEXE.
BOURGEOIS.
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A M. le minisire des travaux publics, à Paris: Paris, le 22 mai 1912. Monsieur le ministre, La Société des mines de Ternand a été constituée en février 1907 pour la mise en exploitation de la mine de plomb argentifère de Ternand (Rhône). Ses statuts avaient été dressés suivant acte reçu par M* Tollu, notaire à Paris, le 1" février 1907. - La mine de Ternand avait fait antérieurement l'objet de travaux de recherches et d'une demande de concession formée par M. Putliod, ingénieur, qui a fait apport de ses droits à la société de Ternand. Dans un but de simplification administrative, il n'a pas été suivi sur la demande de concession de M. Puthod et une nouvelle demande de ■concession a été formée par la Société des mines de Ternand à la date
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<Ju 17 octobre 1907. C'est de cette demande que vous êtes aujourd'hui saisi. La société a l'ait procéder à des travaux très importants de recherches et d'appropriation de la mine, et ces travaux étant depuis longtemps déjà suffisants, elle se propose maintenant soit d'entreprendre elle-même l'exploitation de la mine, soit de faire apport de la concession à une société nouvelle qui entreprendra l'exploitation. Dans ces conditions, nous venons vous faire l'olfre qui suit : La Société de Ternand vous offre par la présente de verser à l'Etat, i titre de fonds de concours et pour les fins qui sont indiquées ci-dessous, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine qui sera égale à 15 p. 100 du montant total des sommes distribuées au titre de chaque exercice social aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividende ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 6 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. A l'expiration de la société, sur toutes les valeurs provenant de la liquidation après l'extinction du passif, il sera prélevé les sommes nécessaires pour rembourser le capital non amorti. Le surplus sera réparli entre l'Etat et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société de Ternand ferait apport de son actif et de la concession à une société nouvelle, il est entendu que toutes les stipulations ci-dessus seront exécutées par la société nouvelle et que, dans le capital de cette société nouvelle, les apports ne pourront figurer pour une somme supérieure au montant du capital de la société de Ternand au moment de l'apport. Pour assurer l'exécution de la présente, l'ingénieur des mines du sousarrondissement minéralogique dans lequel est située la concession de Ternand aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle donnés aux commissaires des comptes tant par les statuts de la société que par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 (*). La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation versée à titre de fonds de concours par la présente offre sera mise à la disposition de l'Etat pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris par le service des mines en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation des mines, et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs etde leurs familles. Le versement de la p. 100 continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés àl'Elatune affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Il est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la société de Ternand. et que la présente offre, si elle est acceptée par (*) Volume de 1867, p. 290. DÉCHETS,
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