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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Les machines, mécanismes, appareils de transmission outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. « Art. 66 a. — Les ouvriers appelés à travailler dans les puits conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. « Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. « Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. « Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. « Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. « Les pièces mobiles suivantes des machines de transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. « Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol. « Le maniement à la main des courroies en marche doit être évité par des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel. » Art. 3. — Les articles 69 et 70 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale sont remplacés par les articles ci-après: « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique. « Art. 70. — Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivront la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du travail. Cette réclamation est suspensive ; elle est soumise, après enquête, au comité consultatif des arts et manufactures qui entend le récla-

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mant, s'il y a lieu. Lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant notamment sur le gros œuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par le comité consultatif des arts et manufactures. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois. « ratification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur. » Art. 4. — L'article 71 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est abrogé et remplacé par l'article ci-après : « Art. 71. — Les chefs des établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des enfants, ouvriers ou apprentis, Agés de moins de dix-huit ans, ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. » Art. 5. — L'article 82 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit : « Art. 82- — Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent, sauf indication contraire, aux établissements énumérés à l'article 1er, occupant des enfants et des femmes. » Art. 6. — Sont codifiées dans la teneur ci-après et forment les articles.90 à et 90 b du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale les dispositions suivantes : « Art. 90 a. — Les chefs des établissements énumérés à l'article 65 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu des articles 68 et 69 et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs. « Art. 90 b. — Les chefs des établissements énumérés à l'article 65 doivent également établir une liste de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement. « Ils doivent en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. » Art. 7. — A l'article 182 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, les mots : « sauf dans le cas des articles 1 à 5... 89 à-91 >>, sont remplacés par les mots : « sauf dans le cas des articles 1 à 5.,... 89, 90 et 91 ». Art. 8. — La présente loi sera applicable six mois après la date de sa promulgation.