Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
dans laquelle P désigne la puissance en chevaux-vapeur n le nombre des cylindres, D leur alésage en centimètres, L la course commune des pistons, également en centimètres, M en tours par seconde, la vitesse maximum de rotation réalisée sur route enfin K un coefficient numérique ayant les valeurs ci-après : 0,00020 0,00017 0,00015 0,00013
pour pour pour pour
les moteurs monocylindriques ; les moteurs à deux cylindres ; les moteurs à 4 cylindres ; les moteurs de plus de 4 cylindres.
IV.. — J'ai adopté cet avis et décidé que pour l'application de cette formule le service des mines devra se conformer aux règles suivantes : . 1° La-formule sera obligatoirement applicable à tous les moteurs fonctionnant suivant le cycle à 4 temps. Pour les moteurs de types spéciaux et actuellement exceptionnels, tels que ceux qui fonctionnent d'après le principe du cycle à 2 temps, les ingénieurs des mines continueront, comme par le passé, à apprécier la puissance imposable d'après les éléments dont ils disposeront. Quand la formule donnera pour la puissance un nombre fractionnaire, on adoptera le nombre entier le plus voisin. 2° A l'exception delà vitesse de rotation !»; toutes les caractéristiques figurant dans la formule sont directement mesurables et vérifiables et ne peuvent donner lieu à aucune contestation. Pour la vitesse <■>, le service des mines n'admettra qu'un chiffre ne présentant d'exagérationni dans un sens ni dans l'autre. Pour le déterminer, il fera usage de tous renseignements utiles. Une base d'appréciation sera notamment obtenue en rapprochant des vitesses effectives maxima réalisées sur route les données delà notice descriptive, concernant les rapports des engrenages, le diamètre des roues motrices et les vitesses kilométriques correspondantes. En cas de désaccord irréductible sur ce point entre un déclarant et le service des mines, l'ingénieur en chef soumettra la question à l'appréciation de l'administration supérieure avec tous les documents et renseignements de fait dont il disposera.' 3° Quant aux moteurs déjà déclarés et reçus sous l'empire des anciennes règles, pour une puissance différente de celle que leur attribuerait la nouvelle formule, le service des mines n'aura pas à prendre d'initiative pour provoquer la modification des notices descriptives déjà acceptées par lui.
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En revanche, il m'a paru que l'administration ne saurait se refuser à rectifier les puissances inscrites sur les anciennes notices descriptives quand les constructeurs (ouïes propriétaires de voitures isolées) en feront la demande. En ce cas, cependant, la vitesse acceptée pour la vitesse de rotation tu ne devra pas être inférieure à celle qui aurait été primitivement déclarée. D'autre part, les agents de l'administration des contributions directes peuvent avoir intérêt, de leur côté, à connaître les résultats que donnerait l'application de la nouvelle formule à un moteur déjà imposé dont la puissance déclarée leur paraîtrait insuffisante. A cet effet le service des mines devra, le cas échéant, leur prêter son concours et fournir les renseignements qui lui seront demandés. 4" Ces dispositions porteront effet à partir du 1er janvier 1913. V. — Il n'est rien modifié aux principes d'évaluation posés par la circulaire du 18 septembre 1908 en ce qui concerne la puissance des moteurs à vapeur et des moteurs électriques. Je vous prie de vouloir bien m'accuserréception de la présente circulaire dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs: des mines. Jean DUPUY..
TRANSPORT DES MATIÈRES OANGEREUSES OU INFECTES. — RÈGLEMENT OU
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NOVEMBRE
1897. — 21e
CIRCULAIRE MOD1FICATIVE.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Messieurs Icsadminislraleurs de la compagnie d d
fer d
chemin
Paris, le 24 décembre 1912.
Des décisions ministérielles, en date des 4, 9 et 13 juillet 1912, prises sur l'avis de la commission d'application du règlement du 12 novembre 1897 (*) concernant le transport, par chemin de fer, des matières dangereuses ou infectes, ont prescrit d'apporter à ce règlement diverses additions ou modifications. Conformément au dernier paragraphe desdites décisions, les (*) Volume de 1897, p. 439.