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Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES. e

dispositions qu'elles renferment sont reprises et réunies, sous le numéro 21, dans la présente circulaire modidcative. Ces dispositions sont les suivantes :

2° Compléter le 2 paragraphe de l'article 0 par la condition d'emballage suivante : <> L'explosif au chlorate de soude O n° b, à l'état nu, c'est-à-dire non encartouché, doit être renfermé dans une première enveloppe métallique logée dans une caisse en

Échantillons de coton-poudre humide renfermant au moins 25 p. 100 d'eau. — 1° A l'article 3 D du règlement, énumérant les matières classées en 4e catégorie, ajouter, après l'alinéa « mèches de mineurs non amorcées la mention : « Echantillons de coton-poudre humide renfermant au moins 2b p. 100 d'eau. » 2° Après l'article 101, ajouter un article 101 bis ainsi libellé : « Echantillons de coton-poudre humide renfermant au moins 2b p. 100 d'eau. — Art. 101 bis. — Les échantillons de cotonpoudre humide renfermant au moins 25 p. 100 d'eau doivent'ire emballés en récipients étanches, contenant chacun au p!us 2b grammes de matière sèche. Ces récipienls doivent être arrimés, au nombre de 12 au plus, dans une boîte en bois de 8 millimètres d'épaisseur au moins et soigneusement séparés les uns des autres ainsi que des parois de la boîte, par des matières inertes, molles et flexibles (carton ondulé par exemple) de manière à éviter toute chance de rupture des récipients. « Ces boîtes ne peuvent être transportées que dans des wagons couverts et à panneaux pleins. » 3° Inscrire à la table des matières du règlement, à son rang alphabétique, la mention suivante :

bois. » 3° Inscrire à la. table des matières du règlement, à son rang alphabétique, la mention suivante : ( 136 à 140 Explosif type O n° 5 non encartouché. 3A(1") 4, 5, 6, 7 144 à 148 ' 150 a 152 Àu

Coton poudre-humide renfermant au moins 25 p. 100 d'eau (Échantillon de)

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, 3

D (4e)

4, 5, 101 bis

!G6

J'ai, en outre, décidé, conformément à l'avis de la commission du règlement du 12 novembre 1897, de rapporter à titre définitif les dispositions de la circulaire du 14 juin 1909, relative au transport du caséum non desséché. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Par autorisation : Le conseiller d'Etat, directeur des chemins de fer, FoNTANEILLES.

INSTRUCTION DES DEMANDES EN RÉUNION DE CONCESSIONS DEMINES.

à M. le Préfet du département d

Tétranitrométhylaniline ou tétryl. — Inscrire à la table des matières du règlement, à son rang alphabétique, la mention s uivante : Tétranitrométhylaniline ou tétryl (assimilé à l'acide picriqu ■ . Explosif type 0 n° 5 encartouché. Cheddite n° 1. — Inscrire à la table des matières du règlement, à leur rang alphabétique, les mentions suivantes : Explosif type O n° 5 encartouché (assimilé à l'explosif type 0 n° 1). Cheddite n° 1 (assimilé à l'explosif type O n" 1). Explosif type O n" 5 non encartouché. — 1° Inscrire à l'article 3 A et à l'article 6 l'explosif type O n° b non encartouché à la suite de l'explosif type O n° 1 ;

Paris, le

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décembre

1912.

Par une circulaire en date du 8 juillet 1909 ( ), un de mes prédécesseurs avait substitué, pourl'instruction des demandes en réunion de concessions dê mines, aux formalités longues et coûteuses de la loi du 21 avril 1810, une procédure plus rapide et plus simple inspirée de celle usitée pour les déclarations d'intérêt public des sources minérales. Depuis lors est intervenue la loi de finances du 13 juillet 1911 (*") qui, ainsi que vous le savez, a soumis les cessions et amodiations de concessions minières à l'autorisation du gouvernement. (*) Volume de 1909, p. 241. (**) Volume de 1911, p 477.