Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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celle-ci. Le ministre du travail avait décidé, suravis conforme du conseil général des mines (lettre ministérielle du 17 mars 1911), de considérer la briqueterie en question comme une dépendance légale de la mine. Le service de l'inspection du travail ayant alors signalé à l'administration supérieure le cas d'établissements analogues établis par les mines et pour leur service exclusif, mais dirigés par un entrepreneur briquetier distinct pouvant diriger en même temps d'autres briqueteries absolument indépendantes de la mine, une décision ministérielle complémentaire, prise également sur avis conforme du conseil général des mines, est intervenue à la date du S juillet 1911. L'a solution admise a été d'attribuer à l'inspection du travail le contrôle de telles brimieteries, lorsqu'elles sont dirigées, non par le personnel de la mine, mais par un entrepreneur distinct. Un conflit s'est élevé également entre le service des mines et le service de l'inspection du travail au sujet de la surveillance d'une usine de broyage de graphite annexée à une mine de graphite. Le service des mines invoquait notamment, pour établir sa compétence en l'espèce, que l'usineserait une dépendance de la mine au sens des instructions ministérielles du 4 mai 1893 parce qu'elle est reliée à la mine par des voies dépendait de l'entreprise. Le service de l'inspection du travail faisait observer, par contre, que l'usine et la mine étaient séparées par 25 kilomètres et que les voitures transportant le graphite empruntaient la route nationale sur un parcours d'environ 20 kilomètres. La commission supérieure du travail, saisie de la question, a émis l'avis, d'accord avec le conseil général des mines, qu'en raison des circonstances spéciales de l'espèce (altitude de la mine : 2.700 mètres, el impossibilité déplacer l'usinedans son voisinage immédiat; faible importance de l'usine : 6 ouvriers), il y avait lieu de confier la surveillance de l'usine au service des mines et non à celui de l'inspection du travail. M. le ministre du travail s'est rangé à cet avis. Age d'admission. — L'emploi d'enfants âgés de douze à treize ans reste exceptionnel. 188 enfants seulement (0,99 p: 100 du nombre des enfants de moins de seize ans) dont 177 dan- les mines (42 au fond) sont signalés par les rapports cômrni se trouvant dans ce cas. Tous les enfants de cette catégorie rencontrés dans les visites étaient munis du certificat d'études primaires el du certificat médical, sauf 5 qui ont été immédiatement congédiés sur simple observation du service des mines. Les enfanls de moins de seize ans représentent une proportion
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variable, tant du personnel protégé que du personnel total, dans les différents arrondissements minéralogiques. Dans l'ensemble, les 19.461 enfants de moins de seize ans employés représentent 5,2 p. 100 du personnel total, 45 p. 100 du personnel protégé, 53 p. 100 du nombre des jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans. Dans les mines seides sont employés 17.761 enfants de moins de seize ans, soit 7,7 p. 100 du personnel total, 49 p. 100 du personnel protégé, 55 p. 100 des jeunes ouvriers de moins de dîxhuitans. Dans les travaux du fond, 9.517 enfants de moins de seize ans sont employés, soit 5,7 p. 100 du personnel lolal du fond et 50 p. 100 du personnel protégé, composé ici uniquement de jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans. En 1910, ces différentes proportions étaient : pour les mines en général, 7,6 p. 100, 49 p. 100 et 55 p. 100; pour le fond, 3,0 p. 100 el49 p. 100. Dans aucun cas, l'examen médical prévu par l'article 2, paragraphe 4, de la loi du 2 novembre 1892, n'a été réclamé. Durée du travail. — On doit distinguer, en ce qui concerne la durée du travail, deux régimes différents dans l'industrie extractive- : le régime de droit commun des lois du 2 novembre 189230 mars 1900 et le régime spécial de la loi du 29 juin 1905; la loi du 9 septembre 1848 n'est pas applicable à l'industrie extractive proprement dite; les « établissements annexes » peuvent seuls être assujettis éventuellement à cette loi. ï. Durée du travail du personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892. — TRAVAIL DU FOXD. — Le travail des enfants dans les travaux souterrains des mines peut se faire suivant trois modalités : La première, que l'on peut considérer comme le régime normal, est celle du décret du 3 mai 1893; la durée du.travail effectif, compris d'ailleurs entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, ne peut dépasser huit heures pour les enfanls au-dessous de seize ans, et neuf heures pour les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, non compris le repos dont la durée obligatoire est d'une heure au moins. C'est le mode de travail le plus généralement employé pour les enfants et les jeunes ouvriers. Aucune infraction n'a été relevée à ce sujet; ' La seconde modalité prévue par l'article 9, paragraphes, de la loi du 2 novembre 1892, permet d'occuper les enfants entre quatre heures du matin et minuit, à raison de huit heures de travail effectif et de dix heures de présence au maximum. Les