Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative)
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de quatre heures du matinjusqu'à minuit, sous la condition que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence. Ce mode de travail a été adopté aux mines de Liévin et de Bruay. L'article 2 du décret du 15 juillet 1893 autorisait l'emploi des femmes la nuit, pendant sept heures, à l'allumage des lampes de mines. Il était fait usage de cette dérogation à Liévin, àBlanzy et dans l'arrondissement d'Alais. Le décret du 22 décembre 191 i a abrogé cetle disposition et, à partirde 1912, cette pratique sera supprimée dans les mines précitées. Cette suppression ne paraît devoir soulever aucune difficulté. Lés-rapports ne signalent aucune application de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 6 (ancien paragraphe 7) de la loi du 2 novembre 1892 (levée de l'interdiction du travail de nuit en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure). Livrets. — Registres. — Affichage. — LIVRETS. — Les prescriptions de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 relatives aux livrets des enfants de moins de dix-huit ans sont généralement bien appliquées, sauf cependant dans un certain nombre de carrières à ciel ouvert, peu importantes et souvent temporaires. 26 enfanls ont été rencontrés sans livret; pour la plupart il s'agissait d'un simple retard, l'embauchage ne datant que de quelques jours; les observations nécessaires ont été faites et, dans un cas, la contravention a été relevée par proeôs-verbai. Conformément à une observation du ministre du travail, en date du 6 décembre 1910, les enfants qui travaillent à Morzine (HauteSavoie) à la fabrication des ardoises, sous la direction de leurs pères, sont enfin munis de livrets. Aucune observation n'a été faite au sujet de la délivrance des livrets par les communes, non plus qu'au sujet de l'obligation, pour les chefs d'industrie, de tenir les livrets à la disposition du service. ENFANTS ÉTRANGERS. — Les prescriptions relatives aux enfanls étrangers et, en particulier, la circulaire du 20 avril 1899, ont été régulièrement appliquées. 9 enfants étrangers ont été rencontrés sans livret; pour 4 d'entre eux, il s'agissait d'un simpbretard et les observations nécessaires ont été faites; pour les 5 autres, procès-verbal a été dressé et suivi de condamnation. REGISTRES D'INSCRIPTION". — Les registres d'inscription prévus par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892 sont régulièrement tenus dans les établissements miniers; ils le sont moins réguliè-
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rement dans les carrières à ciel ouvert temporaires et peu importantes. Les rapports signalent 4 exploitations rencontrées sans registre. Dans deux cas, les observations faites ont été suivies d'effet ; dans deux autres cas(l carrière et 1 mine) procès-verbal a été dressé et suivi de condamnation. AFFICHAGE DES LOIS ET RÈGLEMENTS, DES HEURES DE
TRAVAIL ET DE
— Les affichages prescrits par la loi sont effectués dans les mines et dans les carrières souterraines. Il est plus difficile d'obtenir l'application de cette prescription dans les carrières à ciel ouvert qui souvent ne possèdent aucun
- .bri ; dans ce cas, le service tâche d'obtenir l'affichage dans le
local où se fait la paye. Dans certaines ardoisières de la Meuse, tes exploitants font établir des livrets contenant les textes dont i'affichage est prescrit ; un exemplaire est remis à chaque ouvrier embauché ; on a considéré cette pratique, qui est d'ailleurs oréconisée par le projet de loi déposé par M. Viviani le 16 février 1909, comme équivalant à l'affichage légal. 4 contraventions ont été relevées pour défaut d'affiche. Les duplicata d'horaires sont régulièrement transmis au service des mines en ce qui concerne les mines et les carrières importantes. La communication de ces horaires laisse beaucoup à désirer pour les carrières peu importantes et temporaires ; le service s'emploie dans la mesure du possible à se faire adresser ces duplicata. 3 contraventions ont été relevées. Hygiène et sécurité du personnel protégé. — L'article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la nature des travaux permis aux jeunes ouvriers occupés au fond, dans les mines, a été bien observé. On sait que cet article, qui ne permet d'employer des jeunes ouvriers qu'à des travaux n'excédant pas leurs forces, autorise implicitement le service à intervenir en cas de surcharges : aucune intervention à ce sujet n'a été signalée dans les rapports. Aucune infraction n'a été constatée aux prescriptions des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 et du décret du 13 mai 1893, qui déterminent les travaux interdits ou autorisés sous certaines conditions à ces personnes protégées, en ce qui concerne les enfants et les femmes occupés dans les établisseUEPOS ; DUPLICATA D'HORAIRES.
ments annexes. Repos hebdomadaire. — L'application de la loi du 13 juillet 1906 n'a donné lieu à aucune remarque particulière dans la grande majorité des arrondissements minéralogiques. Dans les seuls arrondissements de Saint-Etienne, de Clermont-Ferrand et de