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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des de communication fasse fonctionner automatiquement unei nerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen pu à éteindre un commencement d'incendie.

SDR LES MINES, ETC.

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0. — A toute époque, l'administration supérieure pourra re telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale, il. — La Société permissionnaire devra d'ailleurs se conrme I à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynajHiusi qu'aux lois et règlements existant ou h intervenir et igissaiii les établissements dangereux, insalubres ou incom-

La personne qui distribuera la dynamite aura à justifia toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de îodes. explosif. A cet effet elle devra tenir un registre coté et paraphé — Les ministres du commerce et Je l'industrie, de l'inle maire, sur lequel elle inscrira jour par jour etsansaucunlil érieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; ^Hwnccrne, Je l'exécution du présent déisret, qui sera inséré 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un us m Bull 'in - / et publié au Journal officiel de la République immédiat ; rançai-e. 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; Fait à Paris, le 17 janvier 1913. 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. A. FALLIÈRES. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en oui Par h- !': ! nt île la République : rigoureusement vérifié. Le minuit1 d„ eommerce et de l'industrie, Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours ap Fernand DAVID. rente indiquant la date de sa réception. Le ministre de l'intérieur, Art. 6. — Dans le cas où des négligences seraient constat: T. STEEG. dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dé Le,ti.ii.■. -'es finances, pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l' m L.-L. KLOTZ . ticle 9 de la loi du 8 mars 187o sur la poudre-dynamite. Le ministre de la guerre, Art. 7. — La Société permissionnaire sera tenue d'emma A. LEURUN. s ner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éi l'encombrement et à faciliter aux employés des contributii indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces emplo; la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensilesi , 17 janvier 1913, autorisant la So^>*^K£ de cessaires à leurs opérations. du

^Hu.

ùcAT.O* DE LA DYNAMITE à établir deUZ dépôts

Art. 8. — En cas de guerre et à la première réquisition l'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacm sur le point qui lui sera indiqué, la' dynamite renfermée d le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise parla" autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, lad traction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en suite pour la société permissionnaire aucun droit à indemnii Art. 9. — Le délai accordé à la société permissionnaire s» peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé ài mois, à partir du jour de la notification de l'autorisation.

catégorie sur le territoire de la

commune de PORT-V ENDRES

•énées-Orientales). 'résident de la République française, le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de ieur, des finances et de la guerre, la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875 modifié s décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905; vu le décret octobre 1882 sur la poudre-dynamite (*) ; 'olumes de 1875, p. 117 et 145; de 1904, p. 73; de 1905, p. 128, et 2, p. 265.