Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DECRETS
ET
ARRETES
SUR LES
MINES,
ETC.
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notifie au demandeur et inséré au Journal officiel de la col ment certifié du plan joint à la demande est remis au concesl,./, 39. Si la demande est reconnue en état, le cb sionnaire. L'autre reste annexé à la décision du gouverneur. service des mines procède à sa mise à l'enquête. L'acte de concession est inscrit sur un registre spécial de conLa demande est affichée pendant deux mois censées cession de mine tenu par le chef du service des mines et qui est communiqué à tout requérant. Nouméa. Elle est en outre publiée par extraits au Journal officklm Art. 43. — Lorsque la concession est devenue définitive, soit colonie, deux fois pendant la durée de l'enquête et à quim pav l'ex^ralion du délai de recours, soit par le rejet des recours, le permis île recherche en vertu duquel elle a été demandée est au moins d'intervalle entre les deux insertions plein droit. Art. 40.— Les oppositions à la demande de concession qij s des autres concessions ou des permis de recherche de la compétence de l'autorité judiciaire doivent, h peii encore en vigueur, la validité de la concession est déterminée nullité, remplir les deux conditions suivantes : 1° Elles doivent être portées devant les tribunaux par par l'ordre de priorité des déclarations de recherches originaires. .tri. 44. — Si la concession demandée n'est instituée à l'époque d'ajournement signilié au demandeur pendant 1 de l'expiration normale du permis de recherche, ce permis est l'enquête ; considéré comme prorogé de plein droit pendant toute la durée 2" Signification par acte exlrajudiciaire duditexpl de la procédure de l'institution. faite au chef du service des mines, au plus tard dan: Le demandeur peut exploiter, à titre provisoire, en payant la quinze jours après la lin de l'enquête. Art. il. — Après la clôture de l'enquête, le chef du sera xe superliciaire prévue par l'article 49 ci-après. mines transmet le dossier au gouverneur, avec ses props^ Art. 45. — Les demandes en extension de concession, ainsi e les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës accompagnées de l'avis du comité consultatif des mines une seule, sont instruites dans les mêmes formes que les S'il n'y a pas d'opposition et si aucune irrégularité n'ajj
- n institution de concession.
,' dans les titres du demandeur, le gouverneur institue la sion. 11 doit, toutefois, retrancher, si l'instruction en aperi TITRE IV. constatation, les parties qui empiètent sur les concession^ le titre est devenu définitif et qui dérivent de déclarations DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES cherches antérieures à celle qui a servi de base à la des ET
DES PERMISSIONNAIRES.
examinée. S'il y a opposition, portée devant l'autorité judiciaire 1"-' section. mémenl à l'article 40, le gouverneur surseoit à statuer j; ce que les tribunaux se soient prononcés. Dispositions générales. Si des irrégularités sont reconnues dans les litres du Art. iti. Aucune concession ne peut être vendue par lots ni deur et si le demandeur ne fournit pas, dans le délai irapi lmou une mise en demeure, les justifications qui lui ser, 'ee partiellement ou partagée matériellement sansune au0Ubatl0n ar dées,le gouverneur prononce le rejet motivé de la d ...n. • donnée P ><' gouverneur en conseil privé, sur rapport lel du sei vlee des Arf. 42. - La décision du gouverneur accordant c „ -™ f ' »»nes et après avis du comité consulta° .„, , , tu des mines, demande de concession est notifiée au demandeur et n.r T . 3L , Nail odiata artielle ou Journal officiel de la colonie. Elle est, en outre, insérée , P tout partage effectué a,,x ls ml officiel delà République française dans les ea. y*™ ' P^itions du présent article peut donner C nCesslon ui l'article 127, paragraphe B, de la loi du 13 juillet l'.'U ' ! , °, ' 1 sera poursuivie dans les pl e es a 1 Si la concession est accordée, l'un des trois exempta , ™ ^.cle S4 ci-après. .
• 1^2 concessionnaire peut renoncer totalement ou partiellement à sa concession sous les conditions suivantes : (*) Volume de 1911, pi 487.
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