Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES, ETC.
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La demande en renonciation est adressée au chef du., les droits auraient été méconnus, la concession ouln partie de des mines; elle doit être accompagnée d'un certificat du concession dont la renonciation a été acceptée fait l'objet d'une vateur des hypothèques constatant qu'elle a été inscrite', adjudication publique. Cette adjudication a lieu à l'époque fixée registres de la conservation et faisant connaître, au par l'administration, suivant les conditions et après publications cette inscription, les transcriptions dont la concession de faites dansdes formes fixées par un arrêté du gouvernement prisen a été l'objet. Une demande distincte doit être présentée conseil privé, sur la proposition du chef du service des mines chaque concession ou partie de concession à laquelle après avis du comité consultatif des mines. A défaut d'adjudicamètre abandonné est annulé et fait retour aux terrenoncé. taire, le En cas de renonciation partielle, la demande doit être ai pagnée d'un plan sur lequel figurent le périmètre de la en sion primitive et la partie qui doit en être tranchée. Ce plat| sur la demande de l'intéressé, être établi par lessoins del'j nistration, dans les conditions fixées pour les demain cession par l'article 33. Le périmètre de la concession i doit, autant que possible, être rectangulaire ; elle cou étendue au moins égale à celle prévue, à l'article 32. Les frais d'instruction de la demande sont à la chars demandeur suivant un tarif et des règles fixés par un arri gouverneur rendu en conseil privé sur la proposition service des mines après avis du comité consultatif de La demande, après avoir été régularisée, s'il y a lieu,dai formes prévues pour les demandes en concession, est sou une enquête de deux mois pendant laquelle elle est al Nouméa et publiée par extraits au Journal officiel de la MI ainsi qu'il est dit à l'article 39. Au cours de cette enquête, les privilèges et les In polis conventionnelles judiciaires ou légales doivent être inscrite oppositions sont faites dans les conditions prévues à l'arlitl En cas d'opposition, l'administration surseoit à slaluei, qu'après la décision des tribunaux. Dans le cas où il n'y a pas d'opposition, la demande i cueillie si le demandeur justifie du payement de la redf prévue aux articles 49 et 50, s'il établit ses titres de ronce naires et produit un certificat du conservateur des hypoli constatant qu'il n'y avait, à la date de la fin de l'enquête, privilège ni hypothèques inscrits sur la concession ou ai créanciers inscrits ont donné mainlevée de leur hypolbèq consentent àla reporter sur la concession réduite. La décision du gouverneur est notifiée au demandeur! bliée au Journal officiel de la colonie. Si la demande est accueillie et après l'expiration du dtl recours, ou en cas de rejet des recours formés par les tiers
rains |Merts à la recherche. — Dans un délai de six mois, à compter de l'institua it être procédé au bornage de la concession, lion est faite ou vérifiée par le chef du service des son délégué qui en dresse procès-verbal, et aux frais ssionnaire suivant un tarif et des règles fixées par le gouverneur en conseil privé sur la proposition du chef du ser|nines et après avis du comité consultatif des mines, sès-verbal est homologué par le gouverneur. Le Joornage peut être fait au moment du lever du plan et de la délimitation, lorsque ces opérations sont effectuées par des agents de l'administration. e cas le bornage n'est définitif qu'après l'institution de ssion et doit être, au besoin, rectifié pour tenir compte ifications qui seraient apportées aux limites du périncédé telles qu'elles étaientprévues dansla demande en concession. 2e section. De la redevance supèrficiaire et de l'exploitation. [9. — Toute concession donne ouverture à une redevance annuelle dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales. Art. 50. — Pour toute concession qui, après l'expiration d'un délai de cinq ans, à dater de son institution, sera inexploitée ou insuffisamment exploitée, il sera perçu, après la fin de chaqueannée, une redevance supplémentaire dont l'assiette et le taux sont, fixés dans les mêmes conditions que la redevance initiale, par l'article 49 ci-dessus. Sera considérée comme insuffisamment exploitée, toute concession qui ne satisfera pas aux deux conditions suivantes : 1" Extraction annuelle d'une quantité de substances minérales industriellement utilisables déterminée comme suit, proportion-