Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 m i a 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*); Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909(*'); Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Il est fait concession à la Société des mina Cheni des mines de mispickel aurifère et métaux connexes] prises dans les limites ci-après définies, communes du Clialis de Ladignac et de Saint-Yrieix, arrondissement dudit, dé ment de la Haute-Vienne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de conte ' de Cheni, est limitée, conformément au plan annexé au pré décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une droite menée du point I, am.de ouestd' maison d'habitation appartenant à M. Charmes Clémentguste), sise à Bussin, sur la parcelle n° 9 de la section B du p cadastral de la commune du Chalard, au poini K', angle n d'une grange appartenant à M. Holderer (Charles-Georges),s aux Forges, sur la parcelle n° 458 de la section J du plan caiii tral de la commune de Saint-Yrieix; A Test, par une première droite menée du poini K, ci-dcs; défini, au point L, milieu de l'extrémité ouest du parapet sud pont de la Feynie, sur le chemin de fer de Brives à Nexon, par une deuxième droite menée du point L, ci-dessus défini, point M, angle sud-est de la grange du domaine du Chèvre appartenant à M. Auzemery (François), sise sur la para' n° 276 de la section .1 du plan cadastral de la commune de Sar Yrieix [la ligne brisée KLM formant la limite ouest de lac cession de Nouzilléras, instituée par décret de ce jour (*")]; Au sud, par une droite menée du point M, ci-dessus défini,a point H, milieu de l'extrémité est du parapet du pmfduRelo» pont du chemin de grande communication n° 54 de Tulle à Cbabanais sur la rivière d'isle; A l'ouest, par une droite menée du point H, ci-dessus détoi au point I, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle dequaln kilomètres carrés, 6 hectares (406 hectares). Art. 3. —- Les droits attribués aux propriétaires de la surfin 01 meS
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(**) Volume de 1909, p. 91. (***) Voir infrà, p. 210.
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C P- 239 : de 1907, p.'
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rticles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la i juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont une somme une fois payée de 3 francs par hectare de compris dans la concession. . — 11 est pris acte de l'offre ci-dessus visée, faite par la concessionnaire, de verser à l'État, à titre de fonds de rs, pour des études et travaux connexes intéressant l'in1 minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers miune fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation is échéant, nets de la liquidation. Cette fracccheant, des «es produits yiu-" a é"ale à la p. 100 du montant des "«mmoo sommes elisfrihnées distribuées, de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs s sous la forme de dividendes ou de toute répartition ie le remboursement total ou partiel du capital, déducjite d'un premier dividende de S p. 100 des sommes dont 'ions seront libérées et .non amorties. La fraction des proets de la liquidation sera également de 15 p. 100. En cas lèvernent sur le produit brut de l'exploitation, le taux de lèvement, révisable tous les cinq ans, sera déterminépar le tre des travaux publics, de manière à correspondre au préent de 15 p. 100 prévu ci-dessus. Le tout conformément om litions de l'offre faite parle concessionnaire. , 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la toou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie tition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à lae elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses s, et elle joindra à ladite pétition : Le plan et l'état descriptif des exploitations ; Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concesi ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient r été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, oins pour la portion de gite à laquelle elle entend renoncer, rsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée ichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les es déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du vril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les andes en concession de mines. es oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées s les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. a renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été eptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État.