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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

DÉSIGNATION DES COMMUNES

CIRCULAIRES.

DISTBIBOTION de [énergie

pour l'éclairage

),. 100

îles mettes

10 Communes de plus de 100.000 habi-

1

de fe'nerjii pour tout nM «SOJfl

p.

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dit mai, 5

Communes de plus de "20.000 habitants jusqu'à 100.000 inclusiveI,SÙ

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0,59

Jt le domaine public. H est adressé aux entrepreneur s de distri^M ,.r mars au plus tard, avec l'invitation à présenter leurs obser-

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rnliormans le délai d'un mois. ^k^Êjtransmis, avant le 31 mai, par l'ingénieur en chef au directeur J^L,;„e, avec l'acceptation des entrepreneurs ou, en cas d'observa^^ÊLentées par ceux-ci, les conclusions du service du contrôle sur la suitSaue ces observations comportent. ^H >: des Domaines transmet le relevé au receveur compétent r/l lr qui ctimie les redevances dues par chaque entreprise. Le receveur procède à l'i «■■' "'•' '-es redevances conformément aux règles fixées pour 1e r: "| produits et revenus domaniaux. l . . de ronces dues en raison des occupations du Pour (l domaÊLpublir déporteuienlal. le relevé des ouvrages, établi comme il /e«u.«, est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle au préfet. mÊt^mrement des redevances calculées d'après cet état est poursuivi

.)

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233

Coramunes de plus de 5.000 habitants jusqu'à 20.000 inclusive-

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Communes de 5.000 habitants et au-

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^H

Les conseils municipaux peuvent, avec l'autorisation du minislttA travaux publics, établir des redevances supérieures aux maxima «M qués ci-dessus, pour les concessions à accorder dans les cuniiminesnl y a des concessions préexistantes, lorsque ce relèvement est jiéceml pour réaliser l'égalité de traitement entre concessionnaires. Les entrepreneurs de distributions établies en vertu de perm'mmk voirie peuvent demander l'application du tarif maximum prima présent article, en remplacement du tarif fixé par l'article i", condition de soumettre leurs recettes à la vérification du serticti contrôle.

il

Art. i. — Pour le calcul des redevances, les canalisations acrieail installées sur les mêmes supports ou poteaux et les canalisationss| termines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées cou formant une seule ligne, dont la longueur est égale à celle de las) canalisée. Les branchements desservant les immeubles ainsi que les suppiJl etappuis établis surdes immeubles particuliers n'entrent pas en COBB Les recettes brutes réalisées sur la vente du courant sont sw comptées pour le calcul des redevances. Les recettes provenant!) l'emploi accessoire de l'énergie pour l'éclairage des locaux où elles employée industriellement sont assimilées aux recettes provenant!] la vente de l'énergie pour tous usages autres que l'éclairage. Chaque permission ou concession donne ouverture à une reilevasf distincte. Art. 5. — Dans les deux premiers mois de chaque année. ï'apA en chef du contrôle dresse un relevé par commune des vecupal««\ domaine public national au 31 décembre de l'année précédente. Ce relevé mentionne ta population des communes traversin, hl gueur des lignes, le nombre des supports et la superflue des oirafl

conforme.■■■.,/ une /vV/te générales de la comptabilité départementalePour la «-rreplooi fies redevances dues en raison des occupations du public communal, le relevé des ouvrages ou l'état des recettes de la disIrUmlian ,r'.i//«•>* dans la commune, établi dans tes mêmes conditioi . est adressé pue l'ingénieur en chef du contrôle au maire. Le recouvrement des redevances calculées d'après ces étals est poursuivi t^^^mnhnent un e règles générales de la comptabilité communale.

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Art. G. Les redevances lixées par le présent décret ne seront applicables aux distributions établies en vertu de concessions accordées avant 1 >nnnulgalion de la loi du 15 juin 1906 qu'à l'expiration de ces concessions; elles seront applicables aux distributions établies en vertu de pcrii.i - ions de voirie antérieures à la loi, dès l'époque où les condiseales de ces permissions seront susceptibles d'être revisées. 7. — Les tarifs prévus par les articles 1, 2 et le tarif maximum par l'article 3 du présent décret seront revisés au plus tard le der 1913 (*). Après la première revision, ils ne pourront plus être | que tous les trente ans.

aril's revisés seront applicables de plein droit à tous les ouvrages

ils, sauf stipulations contraires du cahier des charges des distris concédées en ce qui concerne les redevances dues à l'autorité ante. 8. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics, stes et des télégraphes, le ministre des finances et le ministre nculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répufrançaise et inséré au Bulletin des lois.

ette revision a été faite par le décret du 7 septembre 1912. Il y a que ce décret a supprimé le tarif prévu par l'article 2 fret du 17 octobre 1907.

i rappeler ici