Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

Page : Image 133

Révision de 2 nov. 2014 16:39:13, edited by Anonymes

266

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900 (*) ; Vu le décret du 2 avril 1885, portant organisation du conseil général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1895; Vu les décrets des 17 octobre 1896 et 10 mars 1906 (**), portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie : Vu le décret du 21 décembre 1905 (***), approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés ; Vu le décret du 21 décembre 1905 (***), approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe pour les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du !7 octobre 1896 ( '***) ; Vu le décret du 25 mars 1908 ("***), portant fixation du droit prévu à l'article 12 du décret du 10 mars 1906, pour la délivrance des permis d'exploration ; Vu, notamment, l'article 1er des décrets des 21 décembre 1005 et 25 mars 1908, d'après lequel la perception des taxes minières à percevoir n'était autorisée que jusqu'au 31 décembre 1911 ; Vu le décret du 29 décembre 1911 (******), approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, tendant à reporter au 31 décembre 1912 le terme ci-dessus fixé au 31 décembre 1911 ; Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 13 décembre 1912 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er, — Est approuvée la délibération susvisée en date du 13 décembre 1912, du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, (*) Volume de 1900, p. 142. (**)' Volumes de 1896, p. 519, et de 1906, p. 69. (***) Volume de 1905, p. 4)2 et 414. (****) Volume de 1896, p. 539. (***.**) Volume de 1908, p. 268. (*****♦) Volume de 1911, p. 772. (Voir également suprù, p. 113 et infrt, p. 293).

267

SDR LES MINES, ETC.

niais en tant qu'elle a pour objet de reporter au 31 mars 1913 le terme fixé pour la perception des taxes minières par l'article 1" des décrets ci-après, savoir : 1° Décret, du 21 décembre 1905, approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie qui fixe les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés ; 2° Décret, du 21 décembre 1905, approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie qui fixe pour les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre le montant dudruit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896 ; 3° Décret, du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu à l'article 12 du décret du 10 mars 1906 pour la délivrance des permis d'exploration. Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 25 décembre 1912. A. Par

le

FALLIÈRES.

Président de la République :

Le ministre des colonies, A.

LEBRUN.

Arrêté ministériel, du 18 janvier 1913 (*), relatif à l'attribution de l'allocation prévue par l'article 63 de la loi de finances du 27 février 1912 [amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs). Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 63 de la loi de finances du 27 février 1912, ainsi conçu : « Le ministre du travail est autorisé à accorder sur le crédit de LSOO.OOO francs, ouvert au budget de son département pour amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs, une allocation au conjoint survivant et non remarié de l'ouvrier des mines, de nationalité française, qui, bien que comptant, lors de (*) Non inséré à sa date.