Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
son décès, cinquante-cinq ans d âge et trente ans de services salarié, formant un total de six mille six cents jours au moins dans les mines françaises, ne jouissait pas d'une majoration on d'une allocation réversible par moitié sur la tête dudit conjoint, conformément à l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906 (*) »; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, Arrête : Art. 1er. — L'allocation prévue par l'article 63 delà loi de finances du 27 février 1912 (**) est attribuable aux veuves non remariées des ouvriers et employés des mines se trouvant dans les conditions prévues par ledit article. Est assimilé, à cet égard, au travail salarié, le temps pendant lequel le conjoint prédécédé avait chômé pourmaladie ou pendant lequel il avait reçu l'indemnité temporaire pour accident du travail si, pendant ce temps, avaient été faits sur son livret individuel les versements prévus par l'article 8 de la loi du 29 juin 1894 (***)• Art. 2. — L'allocation dont il s'agit est limitée au chiffre de 120 francs, y compris toutes les autres ressources de l'intéressée, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois et d'une pension de 50 francs, au plus, liquidée en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894. Elle est imputable sur le reliquat annuellement disponible du crédit afférent aux majorations et allocations prévues par les lois des 31 mars 1903 et 31 mars 1907 (*"*). Si l'ensemble des allocations prévues excède ledit reliquat, elles sont proportionnellement réduites de manière à ne pas le dépasser. Les fractions de francs ne sont pas inscrites. Art. 3. — Les intéressées se mettent en instance par la production de déclarations présentées à la mairie dans les formes et délais spécifiés par l'article 88 de la loi du 31 mars 1903. Ces déclarations sont soumises aux commissions instituées par application de l'article 89 de la loi du 31 mars 1903, qui sont chargées
(*) Volume de 1906,p. 137. (**) Volume de 1912, p. 156. (***) Volume delS94, p. 356. (****) Volumes de 1903, p. 63, et de 1907, p. 536.
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SUR LES MINES, ETC.
d'examiner les titres invoqués par les intéressées et de déterminer le montant de leurs ressources, ainsi que la nature et la durée des services de leurs maris. Art. 4. — Les dossiers seront désormais transmis au ministère par les soins du préfet, avec l'avis des commissions, dans les formes et délais fixés pour les dossiers relatifs à l'application des lois précitées des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907. Art. 5. — Les allocations sont dues etpayables dans les conditions déterminées par l'article 96 de la loi du 31 décembre 1903. Paris, le 18 janvier 1913. Léon
BOURGEOIS.
Loi, du imars 1913, modifiant les articles 7, 37 et 140 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (*).' Article unique. — Les articles 7 et 57 et le premier paragraphe de l'article 140 du Livre 11 du Code du travail et de la prévoyance sociale sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 7. — Toutefois, dans les établissements énumérés à l'article 1er qui emploient dans les mêmes locaux dès hommes adultes et des personnes visées par l'article 11, la journée de ces ouvriers ne peut excéder dix heures de travail effectif. «Art. 57. — La réglementation du travail à bord des navires de commerce est édictée dans le titre 11 de la loi du 17 avril 1907 (**), concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. « Art. 140. — En cas de réclamation des intéressés, le recours doit eu e formé cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix qui statue d'urgence et en dernier ressort.
(*) Volume de 1912, p. 635. (**) Volume de 1907, p. 163-174.