Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décrète : 4,,^ lèV, __ La Société française des mines de fer est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le territoire de la commune de Barenlon (Manche), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par la société permissionnaire, lequel plan restera annexé au présent décret. \ri 3_ — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents à chicane fermés par une toile métallique seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents supérieurs contre les rayons, directs du soleil. Le dépôt sera fermé par une porte double, pleine, à double paroi, munie d'une serrure de sûreté. Des mesures seront prises pour assurer l'écoulement des eaux de pluie ou d'infiltration et pour les éloigner du dépôt. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre continue gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à i mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. Au sommet, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte. La levée en terre sera elle-même entourée par une fol le clôture défensive de 3 mètres de hauteur, placée à 1 mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée. Ce Lté baie, d'une hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de sûreté. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Art. o. —Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du ii-parlement, parle service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu-, la mise en
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SUR LES MINES, ETC.
service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. li. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à (.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 7. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. S'il est nécessaire d'éclairer le dépôt à la lumière artificielle, l'éclairage sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet elle devra tenir un registre coté et paraphé parle maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception: 2° La date dos livraisons faites aux ouvriers pour usa^e immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; DÉCHETS, 1913.
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