Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRETES
4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre
LES
MINES,
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ETC.
Des évents à chicane fermés par une toile métallique seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans
le magasin, pour
rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours appa-
déterminer une large ventilation.
rente indiquant la date de sa réception.
et présenter unesaillie suffisante pour protéger les évents supé-
La toiture non métallique devra être aussi légère que possible rieurs contre les rayons directs du soleil.
Art, 8 à l i inclus (*).
Le dépôt sera fermé par une porte double, pleine, à double paroi munie d'une serrure de sûreté. Des mesures seront prises pour assurer l'écoulement des eaux Décret, du 14 mars 1913, autorisant la CIIEVILLON
SOCIÉTÉ DES MINES D'ANDER.NY-
à établir un dépôt de dynamite sur le territoire de k
commune de
TUCQUEGNIEUX
(Meurthe-et-Moselle).
de pluie ou d'infiltration et pour les éloigner du dépôt. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre continue gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de
débarrassées de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre
l'intérieur, des finances et de la guerre ; Vu La loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875, modifié
de distance
par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905 (**) ;
Au sommet, la levée conservera à toute époque une largeur mi-
du soubassement du bâtiment, et son sommet à
I mètre au moins au-dessus du niveau du faite de ce bâtiment.
Vu le décret du 28 octobre 1882 (***) sur la poudre-dynamite ;
nimum de I mètre. Elle ne pourra être traversée, pour l'accès
Vu la demande formée par la Société des mines d'Anderny-
du.dépôt, que par un passage couvert ne débouchant pas au droit
Ghevillon, à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie, sur le territoire de la commune de Tuc-
de la porte et masqué extérieurement par un merlon. La levée en terre sera elle-même entourée par une forte
clô-
quegnieux (Meurthe-et-Moselle) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'en-
ture défensive de 3 mètres de hauteur, placée à 1 mètre du pied du
quête à laquelle il a été procédé; Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle :
coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée. Cette baie, d'une
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La Société des mines d'Anderny-Chevillon est au-
talus extérieur/La partie supérieure de cette clôture ne sera pas hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de sûreté. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. AH. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les
torisée à établir un dépôt de dynamite de lre catégorie sur le
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-
territoire de la commune de Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle),
ment, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les
sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué
conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera
sur le plan d'ensemble produit par la société permissionnaire,
en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au
lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, do cons-
ministre du commerce et de l'industrie.
truction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier.
pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dyna-
(*) Conformes aux articles 7 à 12 du décret du 17 janvier 1913, auto torisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Faymoreau (Vendée) (voir suprà, p. 100). (**) Volumes de 1875, p. 117 et 145 ; de 1904, p. 73, et de 1903, p. 128. (***) Volume de 1882, p. 265.
rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise
Art. 0. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt mite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 7. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à. des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt.