Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
Page : Image 142
Révision de 22 nov. 2014 18:16:06, edited by Anonymes
285
SUR LES MINES, ETC.
284
LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES
Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. S'il
décret, dit 14 mars 1913, autorisant la DE L'ARIÈGE
commune de
SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DES MIXES
à établir un dépôt de dynamite sur le territoire de la RABAT
(Ariège).
est nécessaire d'éclairer le dépôt à lumière artificielle,
l'éclairage sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par
le Président de la République française,
des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt
Sur le'rapport des ministres du commerce et de l'industrie,
par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les
de l'intérieur, des finances et de la guerre,
parois. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du
par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905 (*) ;
dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés
par des
communications électriques établies de façon
que l'ouverture des portes ou la simple rupture des (ils de communication
fasse fonctionner automatiquement une sonnerie
Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des tout autre
Vu le décret du 28 octobre 1882 (**) sur la poudre-dynamite; Vu le décret du 23 décembre 1901 (***) sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines ; Vu la demande formée par la Société française des mines de l'Ariègi à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de («catégorie sur le territoire de la commune de Rabat (Ariège); Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'en^ quête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet de l'Ariège; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,
d'avertissement placée à l'intérieur du logement. approvisionnements d'eau et de sable, ou
Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875 modifié
moyen
propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'ad-
Décrète : Art. IER. — La Société française des mines de l'Ariège est autorisée à établir un dépôt de dynamite de j™ catégorie sur le territoire de la commune de Rabat (Ariège) sous les conditions énoncées aux articles suivants.
de cet
Art. 1. — Le dépôt sera du lype superficiel enterré sans pro-
explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé,
jections extérieures, il sera établi dans l'emplacement marqué
par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun
sur le plan d'ensemble «t conformément au plan de détail pro-
ministration des contributions indirectes, de
l'emploi
blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4°.Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 8 à 14 inclus (*). (*) Conformes aux articles 9 à 12 du décret du 17 janvier 1913, risant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Fayrnoreau (V< (voir suprà, p. 100).'
duit par la société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur du
recouvrement mesurée suivant la ligne de
moindre résistance sera d'au moins 7m,50. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une porte en bois et la deuxième par une grille en fer, toutes deux établies solidement et munies de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empê(*) Volumes de 1873, p. 117 et 145 ; de 1904, p. 73, et de 1905, p. 128. (**) Volume de 1882, p. 265. C") Volume de 1901, p. 391.