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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS -

Au nord-est, par une ligne droite menée du point A, pic d'Aube au point B, Soum de Nère; Au sud-est, par une ligne droite menée du point B, ci-dessus défini, au point C, arête est de la culée nord du pont de Saligos sur lequel le chemin d'intérêt commun de Saligos à Chèze franchit le ruisseau Bernède ; Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point C, ci-dessus défini, au point

D,

intersection de l'axe du gave de Pau avec

le plan axial longitudinal dupontde la Reine, sur lequel la route nationale n° 21 franchit ce gave ; A l'ouest, par l'axe du gave de Pau, depuis le point D, ci-dessus défini, jusqu'au point E où il rencontre l'axe du ruisseau d'Escale.

|o Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2» Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gite à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession des mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi.

Au nord-ouest, par une ligne droite menée du point E, ci-dessus défini, au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit kilomètres carrés quatre-vingt-deux hectares (882 '"').

Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession.

Ari, 4. — Il est pris acte de l'offre susvisée, faite parla société

La renonciation ne sera

valable que lorsqu'elle aura été ac-

ceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

concessionnaire, de verser à l'Etat, à titre de fonds de concours,

Fait à Paris, le 21 mars 1913.

pour des études et travaux connexes intéressant l'industrie mi-

R.

nière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, s'il y a

Par le Président de la République :

lieu, des produits nets de la liquidation de la société.

Le ministre des travaux publics,

Cette fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation sera égale à 13 p.

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SDR LES MINES, ETC.

100

du montant des sommes distribuées au titre

POINCARK.

des postes et des télégraphes, Jean

DUPUY.

de chaque exercice social aux actionnaires et porteurs de parts

Le ministre du travail

sous la forme de dividende ou de toute répartition autre que le

et de la prévoyance sociale, René

remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un

BESNARD.

premier dividende de b' p. 100 des sommes dont les actionsseront libérées et non amorties. La fraction des produits nets de la liquidation sera également de 1S p. 100 ; le tout conformément aux conditions de l'offre faite parla société concessionnaire.

ANNEXE.

Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera par voie de pétition, au préfet, six moisau moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition :

Société anonyme de gisements miniers de Luz-Saint-Saûvèur. Capital: 900.000 francs. Siège social: Lille, 79, rue Nationale. Le soussigné, Gaston Savary, domicilié à Lille, 116, rue Nationale, agissant en qualité d'administrateur délégué de la Société anonyme de