Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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VEUVES D'OUVRIERS MINEURS. L'ARTICLE
63
DE LA LOI DU
— MISE
27
EN
FÉVRIER
VIGUEUR
1912. —
DES
DISPOSITIONS DE
INSTRUCTIONS
SOIRES. — ENVOI D'UNE AMPLIATION DE L'ARRÊTÉ DU
18
PROVI-
JANVIER
1913,
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Monsieur le préfet du département d Paris, le 18 janvier 1913 (*). J'ai l'honneur de vous adresser ampliation de l'arrêté (**) que j'ai pris, à la date de ce jour, en vue de compléter les indications de ma circulaire du 2 avril ("*), portant instructions provisoires pour la mise en vigueur des dispositions de l'article 63 de la loi de finances du 27 février 1912 ("**), qui prévoit des allocations en faveur des veuves d'ouvriers et employés des mines dont les maris, bien que réunissant les conditions requises à cet effet, ne bénéficiaient pas, pour diverses raisons, au moment de leur décès, des bonifications prévues par les lois des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907 (***"). Cet arrêté fixe tout d'abord le montant maximum de l'allocation susceptible d'être attribuée ; il indique en outre les ressources dont il y a lieu de faire état pour la détermination de cette allocation. D'autre part, et d'une manière générale, il se réfère, en ce qui concerne les mesures d'exécution, aux règles établies soit par les lois précitées elles-mêmes, soit par les instructions ministérielles relatives à leur application. 11 me parait seulement nécessaire d'y ajouter les quelques précisions ci-après : La déclaration que les intéressées auront à présenter aux termes de l'article 3, devra être accompagnée des pièces et justifications ci-dessous : 1° Extrait de l'acte de naissance de la veuve ; 2° Extrait de l'acte de mariage ; (*) Non insérée à sa date. (**) Voir suprà, p. 267. (***) Volume de 1912, p. 326. (****) Volume de 1912, p. 1S6. (*****) Volumes de 1903, p. 63, et de 1907, p. 536.
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3» Extraits de l'acte de naissance et de l'acte de décès du mari appuyés de titres établissant sa qualité de français : production d'un livret militaire, d'une carte d'électeur, d'une ampliation d'un décret de naturalisation ou de toute pièce équivalente ; 4° Déclaration, même négative, des ressources de la veuve ; 5» Extrait des rôles des contributions directes ou certificat de non-imposition ; 6° Affirmation écrite que la veuve n'est pas remariée et que le mari ne bénéficiait ni d'une majoration ni d'une allocation en vertu des lois des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907 ; 7» Relevé indiquant les exploitations minières françaises dans lesquelles le mari avait travaillé et la nature des fonctions ou du travail qui lui étaient confiés. Ce relevé doit être certifié par la demanderesse. Le classement des dossiers dans les mairies, leur transmission aux préfectures et l'enregistrement dans ces dernières aura lieu suivant les règles adoptées en ce qui concerne les demandes présentées par les ouvriers mineurs désireux de bénéficier des dispositions des lois des 31 mars 1903 et 31 décembre 1907. Ce classement devra être, toutefois, absolument distinct. Les titulaires recevront un certificat d'admission, qui restera leur propriété tant que des modifications ne se seront pas produites dans la situation qu'elles auront déclarée. Il leur sera en outre remis des bons annuels portant quatre cases destinées à recevoir, chaque trimestre, l'apposition du timbre de payement de l'agent des finances. Il sera suivi, .pour la remise aux intéressés, des certificats d'admission et des bons et pour le payement de ces derniers, une procédure identique à celle qui est en usage pour les bénéficiaires des lois précitées des 31 mars 1903, 31 décembre 1907 et 17 avril 1906 (*). lien sera de même des formalités pour les cas de changement de résidence, de nouveau mariage, de changements survenus dans la situation des bénéficiaires, de décès, etc. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement des exemplaires aux ingénieurs du service des mines. Je vous serai obligé de m'indiquer, en même temps, les nombres de formules qui vous paraissent nécessaires pour l'application, en 1913, des nouvelles dispositions législatives. Ces formules,
C)
Volume de 1906, p. 137.