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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC. voir être réglé de manière à ne pas provoquer en hiver la congélation de la dynamite. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les

2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ;

travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-

3° Les quantités qui leur ont été délivrées ;

ment, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les con-

4» Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers.

ditions ci-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera,- s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie.

Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée

L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. C à 12 inclus

à 300 kilogrammes. Les caisses de

dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. b. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés.

Décrets, du 22 mai 1913, rendant applicables à la DONIË

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières

NOUVELLE-CALÉ-

les lois des 21 juillet 1856 et 18 avril 1900 ainsi que les

décrets du 9 octobre 1907 et du 23 avril 1910, portant règlement sur les appareils et bateaux à vapeur.

inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront for-

RAPPORT

mellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté,

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés

Paris, le 22 mai 1913.

dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spéciale-

Monsieur le Président,

ment chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion.

Le nombre des appareils à vapeur employés à la Nouvelle-Ca-

Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront

lédonie et,dans ses dépendances devenant chaque jour plus im-

reliés par des communications électriques établies de telle façon

portant, l'administration de cette colonie a proposé d'y rendre

que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de com-

applicable, outre les lois des 21 juillet 18S6 {**) et 18 avril 1900 (***),

munication fasse fonctionner automatiquement une

en vigueur dans la métropole pour la répression des contraven-

sonnerie

d'avertissement placée à l'intérieur du logement. 11 sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des

tions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, le décret du 9

octobre

1907 (*?*), modifié

par

le

décret

du

approvisionnements d'eau et de sable ou toutautre moyen propre

25 avril 1910 ("***), relatif aux appareils à vapeur autres que ceux

à éteindre un commencement d'incendie.

placés abord des bateaux, sous réserve toutefois, en ce qui con-

La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ;

.(*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 17 janvier 1913, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à FaymoreaU (Vendée). (Voir suprà. p. 100.) (**) Volume de 1856, p. 117. (***) Volume de 1900, p. 144. (*"*) Volume de 1907, p. 417. (****') Volume de 1910, p. 222.