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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Décrète : Art. 1er. — Sont déclarés d'utilité publique le percement d'une galerie souterraine d'écoulement et l'établissement dans cette galerie d'une voie ferrée, à l'effet de relier les concessions de mines de lignite de Gaude, la Mort d'Imbert, Sainte-Rostagne, Fournigues, les Hubacs de Manosque et Ratefarnoux, appartenant à la Société des mines et usines de Manosque, au terrain que cette société possède près de la gare de Manosque du chemin de fer de Cavaillon à Gap. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution de la galerie ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans à partir de la date du présent décret. Art. 2. — La Société ~des mines et usines de Manosque est autorisée à exécuter à ses frais, risques et périls, lesdites galerie et voie ferrée suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé, produit par elle, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé avec ledit plan au présent décret et accepté par elle. Art. 3. — Si le percement de la galerie souterraine vient à modifier le régime des sources ou le cours des eaux superficielles au préjudice des communautés d'habitants ou des particuliers qui se servaient de ces eaux, la Société des mines et usines de Manosque sera tenue d'indemniser ces communautés d'habitants et ces particuliers, conformément à l'engagement pris en son nom à la date du 20 octobre 1912. Art. 4. — LH société sera tenue d'effectuer, au passage sous les canaux et les voies de communication, tous les travaux de consolidation que pourrait comporter la nature des terrains traversés et qui lui seront prescrits par l'administration. Art. 5. — Si, du fait de l'ouverture de la galerie et malgré les travaux de l'article 4, le canal de Manosque ou ses rigoles venaient à éprouver des pertes d'eau, la Société sera tenue d'effectuer tous travaux d'étanchement qui seront reconnus nécessaires et qui lui seront prescrits par l'administration. Art. 0. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 mai 1913. R. Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, J.

THIERRY.

POINCARÉ.

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ANNEXE

GALERIE DES MINES DE MANOSQUE.

CAHIER DES CHARGES.

Tracé et description des ouvrages. Art. i". — La galerie souterraine qui fait l'objet du présent cahier des charges partira d'un point situé dans le terrain appartenant à la Société des Mines et Usines de Manosque, près de la gare de Manosque du chemin de fer de Cavaillon à Gap, et aboutira à la concession de la Mort-d'lmbert appartenant à cette société. Son tracé sera conforme aux indications du plan d'ensemble annexé au décret de déclaration d'utilité publique. Cette galerie servira à l'assèchement des mines de lignite des concessions de Gaude, La Mort-d'lmbert, Sainte-Rostagne, Fournigues, les Hubacs de Manosque et Ratefarnoux appartenant à la Société des Mines «t Usines de Manosque, et à l'établissement d'une voie ferrée pour desservir lesdites mines. Approbation des projets. Art. 2. — Aucun travail pour l'exécution de la galerie, de la voie ferrée et de leurs dépendances ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en triple expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. Après approbation, l'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre; la seconde sera adressée au service local des mines chargé du contrôle des travaux et la troisième restera déposée aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugera utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir été approuvées par l'administration supérieure.

Exécution des travaux. Art. 3. — La société n'emploiera dans l'exécution des travaux que des matériaux de bonne qualité. Elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction par"