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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

faitement solide et à assurer l'étanchéité de la galerie dans celles de ses parties qui seront désignées par l'administration à la suite de jaugeages effectués sous son contrôle, aux frais de la société. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 4. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Coupe géologique. Art. 5. — La société fera dresser, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de percement, à ses frais et sous le contrôle de l'administration, une coupe géologique des terrains traversés, avec indication des veines aquifères rencontrées.

Art. 6. — La galerie, la voie ferrée et leurs dépendances seront constamment entretenues en bon état. Art. T, — La société prendra les dispositions nécessaires pour éviter que l'écoulement des eaux de la galerie dans le ruisseau qui les recevra y forme des dépôts et trouble la limpidité des eaux. Elle fera, à ses frais, tous les travaux que l'administration jugera nécessaires dans ce but. Abandon des travaux. Art. 8. — Les travaux ne pourront être abandonnés, en totalité ou en partie, qu'avec l'autorisation du ministre, qui prendra les mesures de sécurité et de conservation nécessaires, aux frais de la société. Défaut d'entretien. Art. 9. — Au cas où, par suite du défaut d'entretien, ou pour toute autre raison, la sécurité publique, la conservation des voies de communication ou du canal de Manosque ou le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Prolongements et embranchements. Art. 10. — Si le gouvernement vient à déclarer d'utilité publique d'autres galeries souterraines, avec ou sans hemin de fer, situées en

MINES,

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ETC.

prolongement de celle qui fait l'objet du présent cahier des charges ou venant s'embrancher sur elle, la société ne pourra faire aucune opposition à ces embranchements ou prolongements. Les concessionnaires des mines qui viendraient à ouvrir ainsi des galeries souterraines d'embranchement ou de prolongement auront la faculté de faire usage de la galerie de la Société des mines et usines de Manosque pour l'assèchement de leurs mines et pour le transport des produits de leurs exploitations. Les conditions financières de cet usage commun et les tarifs de transport seront fixés par décret, la société et les dits concessionnaires entendus. Frais de contrôle. Art. 11. —Les frais de visite et de surveillance des travaux seront supportés par la société.

A la fin de chaque année, pendant toutle temps que durera le travail de ce percement, une expédition mise à jour et dûment certifiée de cette coupe géologique sera remise à l'administration. Entretien.

LES

Enregistrement. Arl. 12. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu et accepté : Paris, le 21 octobre 10)2. le président du conseil d'administration de la société, E.

CORNUAULT.

Approuvé : Paris, le

30

mai 1913.

Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.