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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES,

tions d'approbation des types de compteurs d'énergie électrique ; Vu l'arrêté en date du 20 mai 1911 (*), qui a approuvé le type de compteurs A. C; T. III pour courants alternatifs monophasés à 3 fils et triphasés équilibrés; Vu la lettre de la compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz, 18, boulevard de Vaugirard à Paris, en date du 16 janvier 1913; Vu l'avis du comité d'électricité en date du 13 décembre 1912; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique,

ETC.

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Ces mandats-retraite seront payables sur la présentation de l'extrait d'inscription. Le tarif de ces mandats est ainsi fixé : A 15 centimes pour les mandats ne dépassant pas 100 francs; A25 centimes pour les mandats de 100 fr.01 à 300 francs, maximum des mandats de cette catégorie. La date d'application de ce tarif sera fixée par un arrêté concerté entre les ministres des linances, du travail et de la prévoyance sociale, et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Arrête : Art. 1er. — L'arrêté ci-dessus visé du 20 mai 1911 est rapporté. Art. 2. — Est approuvé, en conformité de l'article 1G des cahiers des charges types des 17 mai et 20 août 1908, le type de compteurs A. C. T. III pour courants alternatifs monopliasi's. à 3 fils, de la compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz pour les calibres jusqu'à 150 ampères inclusivement, sous les tensions de 60 à 550 volts. Art. 3. —A dater du 1"" octobre 1913, les compteurs de ce type ne pourront être employés sur les réseaux de distribution à circuits polyphasés que par convention spéciale entre l'abonné et le concessionnaire, ladite convention fixant un rapport constant entre l'énergie enregistrée par l'appareil et l'énergie totale uti-

L"i, du 17 juin 1913, sur le repos des femmes en couches. Art. 1". — Est codifiée, dans la teneur ci-après et formera ER l'article 29 a du Livre I (') du Code du travail et de la prévoyance sociale, la disposition suivante : « Art. 29 a. — Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. » Art. 2. — Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront les articles 54 a et 164 a du Livre II (**) du Gode du travail et de la prévoyance sociale, les dispositions suivantes :

lisée par l'abonné. Paris, le 13 juin 1013. J. THIERRY.

Loi, du 17 juin 1913, portant création du mandaf-retniitc et fixant le tarif de ce mandat. Article unique. — Est autorisée la création par le service des posées d'un mandat-retraite exclusivement destiné au payement des arrérages des retraites, allocations et bonifications acquises sous le régime de la loi sur les retraites ouvrières et paysanne.'. (*) Volume de 19H. p. 387.

CHAPITRE

4 bis.

Repos des femmes en couches. « Art. 54 a. — Dans tout établissement industriel et commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a un caractère professionnel ou de lienfaisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées lansles quatre semaines qui suivent leur délivrance. » « Art. 164 a. — En cas d'infractions aux dispositions concerant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités révues par les articles précédents ne sont applicables au chef établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment. » Art. 3. — Toute femme de nationalité française et privée do [*) Volume - de 1910, p. 478; de 1911, p. 96. ("*) Volume de 1912, p. 632 et 634, et voir suprà, p. 269.