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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES. I

MINES.

HYGIÈNE

LA

LOI

ENVOI

DE

DANS

FINANCES

DU DÉCRET

DU

LES

MINES. — APPLICATION

13 JUILLET 1911 17 JUIN 1913.

RELATIF

A

DE

L'ARTICLE

139

DE

L'ANKYLOSTOMIASE.

DU

Le ministre des travaux publics, A Monsieur le préfet du département d Paris, le 30 juin 1913. La loi de finances du 13 juillet 1911 (*) contient, entre autres dispositions, un article 139 intéressant l'hygiène dans les raines, article ainsi conçu : a Art. 139. — Les dépenses médicales, pharmaceutiques, hospitalières indispensables pour le traitement des mineurs atteints d'ankylostomiase seront supportées par les exploitants de mines dès la promulgation de la présente loi. « Pendant tout le temps que nécessitera le traitement, les mineurs atteints recevront une indemnité journalière conformément à la loi du 9 avril 1898 (•**) sur les accidents du travail. « Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent texte de loi. » J'ai saisi de la question la commission centrale d'hygiène dans les mines et, conformément à ses propositions, j'ai soumis air conseil d'Élat le projet de règlement d'administration exigé par l'article précédent. Cette haute assemblée, après en avoir délibéré, a établi un texte qui ne motive de ma part aucune observation et que j'ai l'honneur de vous communiquer ci-annexé (***). Ce texte désigne les ouvriers qui sont appelés à bénéficier des nouvelles dispositions ; il détermine les locaux ou établissements où ils devront être traités, ainsi que les conditions de ce traitement, enfin il spécifie lesobligations qui incombent aux exploitants et fixe la-procédure à suivre pour le règlement des contestations qui viendraient à se produire.Je pense que l'application de ce décret ne soulèvera pas de difficultés; s'il en était autrement, vous voudrez bien m'en référer d'urgence. (*) Volume de 1911, p. 477-488. (**) Volume de 1898, p. 316. (***) Voir suprà, p. 397, décret du 17 juin 1913.

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CIRCULAIRES.

Je réunis à la présente circulaire, avec le texte des articles 221 et 222 du décret du 13 août 1911 sur l'exploitation des mines de combustibles, une notice préparée par les soins de la commission centrale d'hygiène dans les mines et contenant les conseils à suivre pour éviter ou combattre le danger de l'ankylostoiniase. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire dont j'envoie directement ampliation aux ingénieurs en chef des mines. J.

THIERRY.

CONSEILS CONTRE LE DANGER DE L'ANKYLOSTOMIASE.

Les pouvoirs publics ont assuré aux ouvriers mineurs atteints d'ankylostomiase le moyen de se faire traiter gratuitement, et le bénéfice, pendant toute la durée du traitement, de la même indemnité journalière que s'ils étaient blessés. Tout ouvrier mineur qui est reconnu porteur d'ankylostomes est donc invité à se faire soigner sans retard, et à ne reprendre son travail au fond qu'après guérison dûment constatée. L'ankylostomiase constitue en effet un danger pour tout le personnel de la mine, étant susceptible, outre les graves conséquences qu'elle peut entraîner pour l'ouvrier qui en est atteint, de se communiquer aux autres ouvriers travaillant dans la rnème mine. Les mines fraîches et bien aérées sont les moins sujettes à devenir des foyers d'infection. La transmission de la maladie sera d'autant mieux évitée que l'on se conformera plus strictement aux dispositions desarticlés 221 et222 du décret du 13 août 1911 (*), portant règlement généra] >ur l'exploitation des mines de combustibles. Pour déceler le mal, et lé déraciner des mines où il s'est implanté, les exploitants ont le devoir de faire procéder à des examens .mkylostomiasiques, suffisamment rapprochés, d'une fraction notable, voire même, dans certains cas, de la totalité du personnel du fond de leurs mines, et de faire traiter les cas d'ankylostomiase que pourraient révéler ces examens. . A cet égard les règles suivantes sont recommandées : aucnn examen ne portera sur moins de vingt pour cent du'personnel du fond, pris au hasard: l'intervalle entre deux examens ne dépassera pas dix ans, si le premier de ces examens n'a révélé aucun cas d'ankylostomiase, et cinq ans s'il en a révélé ; ce délai sera -même abaissé à trois ans, si le premier examen a révélé une proportion d'ouvriers ankylosf omiasés (*) Volume de 1911, p. 01) 519-{526) 564. DISCRETS,

1913.

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