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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

droits que tous autres producteurs d'électricité; que le refus du préfet de la Seine n'a été dicté ni par les intérêts de la viabilité, ni par le souci d'assurer la bonne exploitation du réseau de tramways de la société requérante, mais seulement par le désir de protéger les intérêts privés des concessionnaires de l'éclairage électrique aux bénéfices desquels la Ville de Paris est intéressée ; Accorder à la compagnie requérante la permission de voirie sollicitée; Subsidiairement, dire qu'elle y a droit et la renvoyer devant l'autorité compétente à l'effet de la lui délivrer, avec toutes conséquences de droit, notamment quant aux dépens; Vu la décision attaquée; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à ladite communication qui lui a été donnée des pourvois, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1910, et tendant à l'annulation de la décision attaquée, par le motif que le préfet de la Seine s'est borné pour rejeter la demande de la compagnie requérante, à déclarer que les concessionnaires de tramways autorisés à établir des canalisations sous la voie publique ne peuvent utiliserces canalisations que pour la traction de leurs voitures ; qu'il n'appartenait pas à ce fonctionnaire de donner ainsi à un décret portant concession par l'Etat d'une ligne de tramways une interprétation juridique qui est en dehors de sa compétence; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 décembre 1910 etdans lesquellesledit ministre déclare s'en rappor, ter à la sagesse du conseil d'État quant à la décision à intervenir; Vu les observations nouvelles présentées pour la Compagnie des tramways de l'Est parisien, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 février 1911 et tendant aux mêmes lînsque les requêtes par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que le ministère des travaux publics a toujours reconnu aux compagnies de tramways le droit d'obtenir des permissions de voirie pour la distribution de la force motrice en vue d'utiliser les excédents d'énergie ; qu'en fait la société requérante a obtenu plusieurs permissions de cette nature ; qu'en rejetant sa demande de piano et sans l'avoir soumise à l'instruction réglementaire, le préfet de la Seine a violé les dispositions de la loi du 15juin 1906 et du décret du 3 avril 1908 ; Vu le mémoire en intervention présenté pour la ville de Pans

JURISPRUDENCE.

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agissant poursuites et diligences du préfet de la Seine, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 1909, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 1911 et tendant au rejet de la requête parle motifqu'après tomme avant la loi du 15 juin 1906 les préfets ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les permissions de voirie; que la décision attaquée en date du 3 octobre 1907 est antérieure à la publication du décret du 3 avril 1908; que, par suite, elle ne peut point être entachée d'excès de pouvoir comme rendue sans l'observation des formalités prescrites par ce décret ; qu'en refusant la permission demandée par la compagnie requérante le préfet de la Seine n'a pas eu pour but de protéger les intérêts financiers de la ville de Paris; qu'en réalité la Compagnie des tramways de l'Est parisien concessionnaire d'un réseau de tramways est sans droit pour utiliser en vue de la distribution de la force motrice aux particuliers les agencements qu'elle n'a été autorisée à installer sur le domaine public que pour le fonctionnement du service concédé ; que l'article 8 de la loi du 15 juin 1906 exige que tous les concessionnaires et permissionnaires distribuant l'énergie électrique aux particuliers soient traités sur le pied d'égalité; que les compagnies de tramways ne payant pour les appareils destinés à la traction de leurs voitures aucune redevance, il aurait été impossible de maintenir cette égalité entre elles et les autres permissionnaires ou concessionnaires de la distribution de l'énergie électrique; que cette impossibilité de soumettre la Compagnie des tramways de l'Est parisien à des charges équivalentes à celles que doivent supporter les autres permissionnaires a été la véritable raison du refus opposé par le préfet de la Seine à la demande d'autorisation de ladite compagnie; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Ouï M. Berget, maître des requêtes, eu son rapport; Ouï Me Chabrol, avocat de la Compagnie des tramways de l'Est parisien et Mc Aubert, avocat de la ville de Paris, en leurs observations ; Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions; Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même acte ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre poury être statué par une seule décision ;