Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
Considérant que là ville de Paris a, dans un débat où le fonc+ tionnenientdesesservic.es publics est en cause, un intérêt qui rend son intervention recevable; Considérant que la loi du 13 juin 1906 ne reconnaît aux particuliers aucun droit à l'obtention de permissions de voirie pourrétablissement de canalisations électriques dans le sous-soldes voies publiques ; que l'octroi des permissions de cette nature rentre, après comme avant la loi du 15 juin 1906, dans le pouvoir d'appréciation de l'administration à laquelle il appartient dé juger si la sauvegarde des intérêts généraux dont elle a la charge ne doit pas s'opposer à l'admission des demandes qui lui sont sou-' mises; qu'ainsi la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine a méconnu des droits qu'elle tiendrait de la loi susvisée du 15 juin 1906 ; Mais considérant que la compagnie requérante soutient que le préfet de la Seine a donné de son refus un motif illégal qui constitue une fausse interprétation et par suite une violation de la
Art. 2. — La décision susvisée du préfet de la Seine, en date du 3octobre 1907, est annulée. Art. 3. — Les frais de timbre exposés par la Compagnie des tramways de l'Est parisien, liquidés à la somme de 11 fr. 40, seront supportés par la ville de Paris. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la requête n° 29708 est rejeté. Art. 5. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
loi du 13 juin 1906; Considérant que les compagnies concessionnaires de tramways sont aptes comme tous autres intéressés à obtenir des permissions de voirie pour la distribution de l'énergie électrique aux particuliers par application de la loi du 15 juin 1906 et aux conditions prévues par cette loi, sauf le droit de l'autorité concédante de veiller à ce que l'usage de ces permissions n'apporte aucune atteinte nu bon fonctionnement du service
Jugement rendu correctionnellement, lelSmars 1913, par le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de BÉTUUNE (Pasde-Calais).
concédé ; Considérant que la décision attaquée du préfet de la Seine est motivée par cette unique considération que « les compagnies concessionnaires de tramways, autorisées à installer des canalisations électriques sous la voie publique ne peuvent utiliser ces canalisations que pour la traction de leurs voitures »: que cette décision méconnaît les dispositions de la loi du 15 juin 1906 et doit, par suite, être annulée pour excès de pouvoir; Sur les conclusions tendant à la délivrance de la permission de coirie demandée : Considérant que la délivrance des permissions de voirie ne constituant pas un droit pour les pétitionnaires, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'appartient pas au conseil d'État de faire droit à cette demande. Décide : Art. 1". — L'intervention de la ville de Paris est admise.
POLICE DES MINES. — CONTRAVENTION AU DÉCRET
DU
13
AOUT
1911.
INTRODUCTION D'ALLUMETTES DANS UNE MINE. — OUVRIER MINEUR SURPRIS A FUMER.
(Affaire
TAVERNIER,
ouvrier mineur; mines de
SAT.LAUMINES.)
(EXTRAIT.)
Attendu qu'il résulte des débats la preuve que le prévenu a, à Sallaumines, le 4 septembre 1912, en tous cas depuis temps non prescrit et dans l'arrondissement de Béthune, dans la fosse 4 des mines de Courrières, où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, fumé et été trouvé porteur de tabac à fumer, de papier à cigarettes et d'allumettes; Vu les articles 101 du décret du 13 août 1911, 96 de la loi du 21 avril 1810, 194 du code d'instruction criminelle et 9 de la loi du 22 juillet 1867, lesquels sont ainsi.conçus, etc.. Le tribunal déclare l'inculpé convaincu du délit d'infraction à la loi sur les mines qui lui est imputé. En conséquence, le condamne à 13 jours d'emprisonnement, Le condamne en outre aux frais liquidés à la somme de 34 francs 53 centimes dont 2 francs pour droit de poste. Fixe la durée de la contrainte par corps à 2 jours. Ainsi fait et prononcé à l'audience susdite, etc..