Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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(Meurthe-et-Moselle) pendant les années 1913, 1914,1915, 1916 et 1917 (produits de 1912, 1913, 1914, 1915 et 1916) est réglée sous forme d'abonnement. Art. 2. — La redevance en principal sera basée sur un revenu net imposable respectivement de 1 fr. 60, 50 centimes et 1 franc pour chacune des trois concessions de Tucquegnieux-Bellainvillers, Moulaine et Mont-Saint-Martin, par tonne de minerai effectivement vendue ou livrée. Art. 3. — Le préfet de Meurthe-et-Moselle est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 30 juin 1913. Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
Le ministre des finances, Ch.
DUMONT.
Décret, du 3 juillet 1913, autorisant la COMPAGNIE DES MINES, FONDÎMES ET FORGES D'ALAIS à établir un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune de SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET (Gard).
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie,de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août 1875, modifié par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905 (*); Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite ('"); Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines (***) ; Vu la demande formée par la Compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais à l'effet d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard);
(*) Volumes de 1815, p. 117 et (**) Volume de 1882, p. 265. (***) Volume de 1901, p. 391.
145
- de
1904,
p.
73,
443
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et de
190Ô,
p. 128.
Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'en.quête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet du Gard; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. 1er. — La Compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrn catégorie sur le territoire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera du type superficiel enterré sans projections extérieures; il sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur du recouvrement suivant la ligne de moindre résistance sera d'au moins 13 mètres. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées-, la première par une porte solide en tôle et la deuxième par une grille en fer, toutes deux munies de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par un tuyau d'aérage métallique de 300 millimètres de diamètre, dépassant de 3 mètres au moins le sol extérieur, et disposé de façon cà empêcher l'introduction, à proximité de la chambre de dépôt, d'aucun engin dangereux. Un merlon, avec chambre de réception, sera placé en face de la galerie d'accès. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder, en dehors du service du dépôt, tant à l'entrée de la galerie d'accès p'a la cheminée d'aérage. • Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en DÉCHETS, 1913.
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