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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Vu l'avis du conseil général des mines, du 29 novembre 1912' Vu l'avis du ministre des finances, en date du 28 avril J913; VU la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*) ; Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14janvier 1909 (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ier. — Il est fait concession à la Compagnie minière et métallurgique d'Auzon des mines d'arsenic et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Duranus, Levens et Coaraze, arrondissement de Nice, département dès Alpes-Maritimes. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Dur anus, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: Au nord, par une ligne droite AB allant du point A, angle sudest du pont de Duranus, au point B, clocher de la chapelle de

En cas d'attribution d'une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation, cette fraction sera égale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividende, ou detouie répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. La fraction des produits nets de la liquidation sera également de 15p. 100, le tout conformément aux conditions de l'offre faite par le concessionnaire. Art. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition;

l'Engarvin ; Au sud-est, par une ligne droite BC, allant du point B, ci-dessus défini, au point C, signal géodésique placé au sommet du montFérion et figuré à la cote 1412 sur la carte d'état-major au 1/80.000; A l'ouest, par une ligne droite CA, allant du point G, ci-dessus défini, au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, soixante hectares (300 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée, parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit îles mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée faite par la société concessionnaire de verser à l'État, à titre de fonds de concours pour des études intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, soit un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation, soit une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation de la société.

(*) Volumes de 1866,p. 56; de 1880, p. 239,et de 1907, p. 288. [**) Volume de 1909, p. 91.

44.7

En cas de prélèvement sur le produit brut de l'exploitation, létaux de ce prélèvement, révisable tous les cinq ans, sera,pour les premières années, de 10 centimes par tonne de réalgar pur employé ou vendu.

1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou. dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle elle ente.nd renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affiché pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du ûl avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et noti[lées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même Jloi.

I

La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été accepte, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, clans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7.— Le ministre des travaux publics et le ministre dutra' et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le

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