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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Toute meule tournant h grande vitesse devra être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe. Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à gran.de vitesse, indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé. Art. 13. —La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu. . Art. H.— L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines, et en dehors de la zone dangereuse. Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs. Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne. Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en marche. En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant ; il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques. Art. 16. —a) Sorties. — Les portes des ateliers, bureaux etmagasins de dépôt où séjournent plus de dix employés ou ouvriers et, quelle que soit l'importance du personnel, les portes des ateliers, magasins, bureaux où sont manipulées des matières inflammables, celles des magasins de vente doivent s'ouvrir de dedans en dehors, soit qu'elles assurent la sortie sur les cours, vestibules, couloirs, escaliers et autres dégagements intérieurs, soit qu'elles donnent accès à l'extérieur. Dans ce dernier cas, la mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend avec les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre du travail. Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou un escalier, elles doivent être disposées de façon qu'une fois développées, elles ne soient en saillie sur ce dégagement que de leur épaisseur même. Les sorties doivent être assez nombreuses pour, permettre l'évacuation rapide de l'établissement.

SUR LES MINES, ETC.

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Les sorties doivent être toujours libres et n'être jamais encombrées de marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets quelconques. Dans les établissements importants, des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Ces établissements, s'ils sont éclairés à la lumière électricjue, doivent comporter, en même temps, un éclairage de secours. Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une sortie. Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passages doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement de-l'intérieur et être signalées par la mention « sortie de secours » inscrite en caractères bien visibles. Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles ou grillages doivent pouvoir s'ouvrir très facilement de l'intérieur. b) Escaliers. — Les escaliers desservant les locaux de travail sont construits en matériaux incombustibles, soit en bois hourdô de plâtre sur 3 centimètres au moins d'épaisseur, ou protégés par un revêtement d'une efficacité équivalente. Le nombre de ces escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt personnes au plus doit avoir une largeur minimum de 1 mètre ; cette largeur doit s'accroître de 15 centimètres pour chaque nouveau groupe du personnel employé variant d'une à cinquante unités. Une décision du ministre du travail et de la prévoyance sociale, prise après avis du comité consultatif des arts et manufactures, peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers. La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des pièces et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après la règle établie ci-dessus pour les escaliers. Ces passages et ces couloirs doivent être libres de tout encombrement de meubles, sièges, marchandises ou matériel. Art. 17. — a) Éclairage et chauffage. — Il est interdit d'em-