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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les numéros du journal « L'Indépendant de Constantine » des 8 mai et8juin 1909 et du Journal officiel des 29 mai et 29juin 1905, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications et registre d'enquête; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 19 juillet, 22 septembre 1910 et 25juillet-2 août 1912; Les avis du préfet du département de Constantine, des 30 septembre 1910 et 31 août 1912; Les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, des 2 lévrier et 11 octobre 1912; L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 30 octobre 1912; L'avis du conseil général des mines, du 22 novembre 1912; L'avis du ministre des finances, en date du 3 janvier 191b' ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866, 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907(*) ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909(") ; Vu la lettre en date du 4 mars 1913 par laquelle le pétitionnaire offre de verser à l'Algérie, à titre de fonds de concours pour des études ou des travaux connexes intéressant l'industrie minière etpour'des œuvres intéressant lesouvriers mineurs, un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation, prélèvement dont le taux, révisable tous les cinq ans, sera de 6 francs par tonne de minerai employée ou vendue ; Le.conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Liagre (Pierre) des mines de zinc et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune mixte d'Aïn-el-Ksar, arrondissement de Batna, département de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de cneession de Djendeli Nord, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB joignant le point A, borne252 du service topographique, au point B, borne 75 du service topographique ; A Vest, par une ligne droite BC qui, partant du sommet B, ci-dessus défini, se dirige vers la borne 57 du service topographique, mais est limitée vers le sud à son point de rencontre C avec la droite joignant les bornes 251 et 65 du service topographique; (*) Volumes de 1866, p. 56 ; de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.

SUR LES MINES, ETC.

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Au sud, par une ligne brisée CDEF formée de : 1" La ligne droite CD qui, partant du sommet C, ci-dessus défini, se dirige vers la borne 251 du service topographique et est limitée vers l'ouest à son point de rencontre D avec la droite joignant les bornes 245 et 249 du service topographique ; 2° La ligne droite DE qui, partant du sommet D, ci-dessus défini, se dirige vers la borne 245 du service topographique, mais est limitée vers le sud-ouest à son point de rencontre E avec la droite joignant les bornes248 et 251 du service topographique ; 3° La ligne droite EF joignant le sommet E, ci-dessus défini, au point F, borne 251 du service topographique ; La ligne droite EF formant limite commune avec la concession du Djendeli, dont le point E (borne 251) est un des sommets ; A l'ouest, par une droite FA joignant les sommets F et A, précédemment définis ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de un kilomètre carré, quatre-vingt-six hectares (I86lla). AH. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée faite par le concessionnaire de verser à l'Algérie, à titre de fonds de concours, pour des études ou des travaux connexes intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Le taux de ce prélèvement, révisable tous les cinq ans, sera de 6 francs par tonne de minerai employée ou vendue. Art. 5. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurai! l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée