Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
et affichée pendantdeux mois, dans leslieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la môme loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 20 juillet 1013. R. POIN'CAKÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
SUR LES MINES. ETC.
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A l'appui de sa demande, il offre de verser à l'Algérie, à titre de fonds de concours, un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation fixe pour les premières années à 6 francs par tonne de minerai employée ou vendue. Le taux de ce prélèvement pourra, sous les recours de droit, Cire revisé tous les cinq ans par le gouverneur général de l'Algérie, de manière à tenir juste compte des conditions de l'exploitation de la mine et de la valeur de ses produits. La portion des bénéfices d'exploitation versée à titre de fonds de concours sera mise à la disposition de l'Algérie pour être affectée soit à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement de 6 francs par tonne continuera à être effectué par le concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait au fonds versé à l'Algérie une affectation difl'érente de celle spécifiée cidessus. Le soussigné s'engage en outre, en cas de cession ou d'amodiation delà concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessioniiaire ou à l'amodiataire. 11 est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de M. Liagre. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma respectueuse considération. LIAGRE.
Henry CHÉROX.
A M. le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Paris.
Décret, du 20 juillet 1913, autorisant la mutation de propriété de la concession de mines de houille de
LAPLEAU
(Corrèze).
Constantine, le 4 mars 1913. Monsieur le ministre, Le soussigné Liagre Pierre, docteur en médecine, domicilié à Constantine (Algérie), a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et rie lui faire l'offre qui suit : Le, soussigné a effectué des travaux de recherches de mines qui 1 ont amené à introduire, le 2 mars 1909, une demande de concession de mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes, portant sur la commune mixte d'Aïn-el-Ksar, arrondissement de Batna, département de Constantine. 11 se propose d'exploiter lui-même la concession qu il sollicite.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la demande présentée, le 18 novembre 1912, par M. Antoine Yergne, aux fins d'autorisation de la mutation de propriété résultant de l'adjudication faite, le 9 octobre 1912, en sa faveur, de la concession de mines de houille de Lapleau (Corrèze) ; Les pièces produites à l'appui de ladite pétition ; Le rapport du service des mines, du 16 janvier 1913 ; L'avis du préfet, du27 janvier 1913; L'avis du conseil général des mines, du 4 avril 1913;