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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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terrains auxquels s'appliquait sa demande étaient entièrement

JURISPRUDENCE.

comnris dans le périmètre d'un permis de recherches dont la validité ne devait expirer qu'en 1910 ; que ledit permis n'ayant pas été renouvelé au profit de son titulaire, c'est au sieur Ferrouillat en raison de sa demande précitée de 1907 et des dépenses par lui exposées, que devait être accordée la nouvelle autorisa-

CONSEIL D'ÉTAT.

tion d'effectuer des recherches sur le périmètre dont s'agit; que loin de là, le préfet de Constantine a cru devoir, en 1911, attribuer ce permis au sieur Foubert, comme ayant soi-disant un droit de priorité; qu'on ne saurait légitimement prétendre, comme

MINES. — PERMIS DE RECHERCHES.— REQUÊTE A FIN D'ANNULATION

ll'UNE

le fait le préfet danssalettre du 28 juillet 1911, que le requérant

DÉCISION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE ACCORDANT UNE

aurait dû présenter à l'expiration du permis en cours, c'est-à-

AUTORISATION

10 ET

dire à partir du 16 janvier 1910, une nouvelle demande qui se fût

LÉGALITÉ DE LA DÉCISION PREFEC-

ainsi trouvée en concurrence avec celle du sieur Foubert ; qu'en

12

DE

DE LA LOI DU

RECHERCHES.

21

AVRIL

APPLICATION

1810. —

TORALE ; AU SURPLUS, DEMANDE TARDIVE

— [Pourvoi du sr

DES ARTICLES

DU REQUÉRANT.

REJI.T DE

effet, une semblable théorie, méconnaissant tant les droits acquis

terrains domaniaux

par des demandes ayant date certaine, et fondées sur des re-

et communaux situés sur le territoire de la commune mixte de

cherches pénibles et coûteuses, que l'intérêt général attaché aux

LA REQUÊTE.

I'OUED-MARSA

FERROUILLAT

(Algérie).]

garanties de solvabilité des demandeurs, reviendrait à décider qu'il est indispensable, mais suffisant, pour obtenir les autorisa-

Décision au contentieux, du 2 mai 1913.

tions de recherches, d'attendre dans les bureaux préfectoraux la date et la minute même de l'expiration des permis arrivant à

(EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sieur Prosper Ferrouillat, pro-

leur terme ; Ordonner que la demande formée par le requérant, le l"r décembre 1907, recevra son plein et entier effet ;

priétaire à l'Oued-Marsa, près Bougie (Algérie), et demeurant à

Vu, en date du 28 juillet 1911, la lettre par laquelle le préfet

Lyon, 8, rue du Plat, ladite requête enregistrée au secrétariat du

de Constantine informe le sieur Ferrouillat qu'il ne peut donner

contentieux du conseil d'État, le 8 septembre 1911, et tendantà

suite à sa réclamation touchant le permis accordé au sieur Fou-

ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, une

bert;

décision par laquelle le préfet du département de Constantine a,

Vu, enregistrées comme ci-dessus, les 23 mars et l'r mai 1912,

en 1911, accordé au sieur Foubert l'autorisation d'effectuer des

les observations présentées par les ministres des travaux publics

recherches de minerais de fer dans les territoires des Beni-Guen-

et de l'intérieur, en réponse à la communication qui leur a été

douz et d'Azeloun, et ad sujet de laquelle le requérant, après

donnée du pourvoi, lesdites observations tendant au rejet de la

avoir réclamé auprès du préfet, a reçu de celui-ci, le 28 juil-

requête, parles motifs: qu'en autorisant des recherches sur un

let 1911, une lettre l'informant que sa protestation n'était sus-

terrain domanial, le préfet, conformément à l'article 10 de la

ceptible d'aucune suite ;

loi du 21 avril 1810, agit en pleine liberté, tel qu'un propriétaire

Ce faisant, attendu que le requérant avait demandé à l'adminis-

sur un terrain particulier, sans avoir à se préoccuper, pour choi-

tration, le 1er décembre 1907, un permis de recherches portant sur

sir entre plusieurs demandeurs, d'aucune prescription réglemen-

les gisements ci-dessus dénommés, situés sur des terrains du do-

taire; qu'il en à été de même pour la commission municipale de

maine de l'État et sur d'autres appartenant à la commune mixte

l'Oued-Marsa en ce qui concerne les terrains communaux, sous

de l'Oued-Marsa; qu'ayant engagé, en vue d'une exploitation fu-

la seule réserve de l'approbation préfectorale; qu'ainsi, la déci-

ture, des dépenses assez élevées, il a reçu, le 30 juin 1908, une ré-

sion attaquée n'est susceptible d'aucun recours contentieux; qu'au

ponse négative du préfet de Constantine, fondée sur ce que les

surplus, et bien que la liberté de son choix soit strictement lé-