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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être répétée tous les jours. Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes. Art. 8. — Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau potable et des lavabos, à raison d'un au moins pour six personnes..Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon. Art. 9. — Les locaux affectés au couchage ne devront pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie élanche. Ces locaux n'auront pas de communication directe avec les. cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards. Art. 10. — Les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de l'article 4 et de l'article S ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit. Art. il. — Le texte du présent décret et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose seront affichés dans toutes pièces à usage de dortoir. Les termes de cette affiche seront fixés par arrêté ministériel. Art. 12. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre IIdu code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur 1 s dispositions suivantes du présent décret: art. 1er; art. 2; art. 5,

code du travail et de la prévoyance sociale), le décret du 28 juillet 1904 o ssera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Art. 14. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin te lois. Sampigny, le 13 août 1912. R. POINCARÉ. Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.

Arrêté ministériel, du 13 août 1913, fixant les termes de i affiche relative aux mesures d'hygiène contre le développement de la tuberculose dans les dortoirs [art. H du décret du 13 août 1913 (')]. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article U du décret du 13 août 1913, Arrête : En exécution de l'article 11 du décret du 13 août 1913, le texte ci-aunexé devra être affiché dans toutes les pièces à usage de dortoir.

alinéa 1 ; A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret: art. 5, alinéa 2; art. 6, alinéa 2; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions; toutefois ce minimum de délai sera porté à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3, 4 et 9, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à litre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 13. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières (livre II du

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SUR LES MINES, ETC.

Paris, le

13

Henry

août

1913.

CHÉRON.

MODÈLE DE L'AFFICHE PRESCRIVANT DES MESURES D'HYGIENE CONTRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA TUBERCULOSE DANS LES DORTOIRS.

La tuberculose est, de toutes les maladies, celle qui tue le plus monde. La tuberculose est causée par un microbe qui se touve dans les crachats des personnes tuberculeuses. Ces crae

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