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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

institue, sous des conditions nettement spécifiées, le droit à une allocation avant et après les couches, non seulement pour les mères nouvellement accouchées dont l'emploi est interdit par les deux articles susvisés, mais encore pour des catégories de femmes auxquelles lesdits articles ne s'appliquent pas. La loi du 17 juin 1913 était incomplète ; son article 8 disait en effet: « Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du service institué par la présente loi seront fixés par la loi de finances. » Les dispositions qui devaient ainsi compléter la loi du 17 juin ont été inscrites dans la loi de finances du 30 juillet 1913 sous les articles 68 à 7o ; un article delà même loi de finances a étendu le bénéfice de la loi du 17 juin à une nouvelle catégorie do femmes (voir n° 1). . Un nouveau service d'assistance obligatoire vient donc d'être institué par le Parlement. La présente circulaire a pou; but, non de vous présenter un commentaire détaillé qui serait prématuré de cette législation nouvelle, mais de vous en exposer d'abord l'économie générale et ensuite de vous indiquer les mesures qu'il convient que, d'urgence, vous preniez vous-même ou que vous provoquiez des municipalités et du conseil général,, pour en assurer l'application dans les délais prescrits. t.

BÉNÉFICIAIRES.

1. Une femme, pour avoir droit à l'allocation, doit remplir les quatre conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ; 2° Être privée de ressources (voir n° 2) ; 3° Appartenir à l'une ou l'autre des deux catégories ci-après : a) Se livrer habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domestique (art. 3 de la loi du 17 juin); 6) Se livrer habituellement à son domicile à un travail salarié (art. 73 de la loi de finances). En groupant ces deux catégories, cette troisième condition peut donc s'énoncer ainsi : l'intéressée doit « se livrer habituellement à un travail salarié » ou chez autrui ou à son propre domicile. En d'autres termes, les seules femmes qui ne peuvent bénéficier de la nouvelle assistance sont celles qui, quelle que soit par ailleurs leur tâche familiale, ne se livrent poir.l habituellement à un travail salarié.

CIRCULAIRES.

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4° Respecter certaines prescriptions, relatives les unes (A) au repos, les autres (B) à l'hygiène, savoir: A) Non seulement suspendre l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observer tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique ; 1!) Prendre pour son enfant et pour elle-même tous les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance. 2. De ces quatre conditions, la première n'appelle aucune observation. La seconde sera d'une appréciation délicate. Aucune règle uniforme ne saurait à cet égard être formulée dès aujourd'hui; la pratique seule permettra de dégager certaines indications générales que je porterai ultérieurement à votre connaissance à mesure que la jurisprudence aura permis de les définir. ï Ceci cependant, doit être dès maintenant retenu : il va de soi que, dans la supputation des ressources de la postulante on ne peut faire état du produit qu'elle retirerait de son travail personnel si elle le continuait, puisque l'admission et le maintien à l'assistance supposent essentiellement d'une part que ce travail est suspendu et d'autre part que, pendant ce repos, l'intéressée se trouve effectivement privée des ressources qui, en temps normal, lui proviennent du travail. 3. Des précisions ne peuvent être apportées aussi que par la jurisprudence sur la portée exacte de la troisième condition. Il faut qu'il y ait un travail à la fois habituel et salarié. i. La quatrième condition imprime à la présente loi son caractère propre: c'est ici moins une loi d'assistance proprement dite qu'une loi d'hygiène sociale. Lorsque la mère continue à travailler jusqu'au moment de ses couches, il y a péril pour elle-même, et pour son enfant; pour elle-même, car sa santé peut s'en trouver ébranlée ; pour l'enfant, parce que celui-ci risque de naître avant terme ou de venir au monde chétif et mal constitué. Lorsqu'elle reprend le travail après ses couches sans avoir gardé un repos suffisant, le même péril se dresse plus menaçant encore : de très graves complications peuvent survenir dans l'état delà mère, compromettre ses maternités futures, la laisser a jamais infirme; en outre le travail prématurément repris la met dans l'impossibilité d'allaiter son enfant et de l'entourer de soins attentifs, minutieux, dont ce petit être fragile a un si im-