Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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périeux besoin durant les premières semaines de son existence. Le secours alloué à la mère doit donc avoir pour condition essentielle de l'inciter et de l'aider à garder le repos indispensable : elle doit cesser de façon absolue tout travail salarié tant à son propre domicile que chez autrui, elle doit suspendre totalement l'exercice de sa profession habituelle; la loi a été plus loin et exige très justement qu'elle observe en outre à son foyer « tout le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique ». Ainsi la mère doit faire un sacrifice : le secours qui lui sera accordé l'aidera à le supporter, tant pour son propre salut que pour le bien supérieur de l'enfant. Ce repos même serait insuffisant si, pendant toute sa durée, la mère ne prenait pas, pour son enfant et pour elle-même, les soins d'hygiène nécessaire. C'est là une question capitale sur laquelle je reviendrai plus loin (n° 39). 5. Est-il besoin de souligner que la loi ne fait aucune différence entre les postulantes suivant qu'elles sontou non mariées? Dans la femme, elle ne considère que la « mère ». De n nie que dans l'enfant, légitime ou non, elle n'envisage que i existence fragile à protéger. 6. Indiquons ici que, après les couches, l'allocation doit être continuée jusqu'à l'expiration du délai légal, même si le nouveauné vient à décéder, et qu'elle doit être accordée et continuée jusqu'à la même date même si la mère accouche, prématurément ou à terme, d'un enfant mort-né. C'est qu'en effet, dans ces cas, la malheureuse femme a le même besoin de repos et pour la sauvegarde de sa propre santé et pour la sauvegarde de ses maternités futures. II. — QUOTITÉ, DURÉE, CARACTÈRE DE L'ALLOCATION, 7. L'allocation est journalière. 8. Elle est incessible et insaisissable. 9. Elle est payée à l'assistée. 10. Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie. 11. Le taux de l'allocation journalière est arrêté pour chaque commune par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du préfet. Vous remarquerez à ce sujet la différence existant entre la présente loi et les lois du 14 juillet 1905 et du 14 juillet 1913
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(assistance aux familles nombreuses); dans ces dernières, le taux devait être approuvé par le conseil général et le ministre de l'intérieur; ici, je n'aurai point à me prononcer, il vous appartiendra d'accorder ou non l'approbation. 12. Ce taux ne peut être inférieur à 0 fr. 50, ni supérieur à 1 fr. 50. Il est entendu (art. 69 de la loi de finances) que le conseil municipal est libre de fixer un taux supérieur à ce maximum ; mais, dans ce cas, toutes les dépenses résultant de cet excédent sont à la charge exclusive de la commune ; celle-ci ne peut bénéficier de subventions qui seront définies plus loin que jusqu'à concurrence de ce taux maximum de 1 fr. 50. 13. A quelque valeur qu'il ait été arrêté par le conseil municipal, il est majoré de 0 fr. 50 par jour après les couches si la mère allaite elle-même son enfant. C'est la prime d'allaitement maternel, prime uniforme et obligatoire de 0 fr. 50 par jour. 14. L'allocation journalière (sous la seule réserve de cette prime d'allaitement maternel) est fixée pour toutes les assistées de la commune. Elle ne peut subir aucune déduction du fait des ressources. Par là elle se différencie de l'allocation de la loi du 14 juillet 1905, mais elle s'apparente à celle de la loi récente du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses. Une postulante qui remplit par ailleurs toutes les autres conditions prescrites ne peut être admise si elle « n'est pas privée de ressources » ; mais si elle est considérée comme « privée de ressources», elle est admise au taux plein. Il n'y a pas de taux réduit, variant d'assistée à assistée. 15. Elle ne peut se cumuler « avec aucun secours public de maternité », et notamment avec les secours temporaires de la loi du 27 juin 1904. 16. Elle est réduite de moitié en cas d'hospitalisation et pendant toute la durée de celle-ci, à moins cependant que l'intéressée ait au moins un autre enfant vivant au-dessous de treize ans, auquel cas aucune réduction n'est opérée pendant la durée de l'hospitalisation. 17. L'allocation journalière est donnée avant et après les couches, sous les réserves suivantes : 18. Avant les couches, elle est accordée si la postulante justifie, par la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant. Ce certificat est donc obligatoire; la question de savoir par quel médecin il sera délivré est du ressort du règlement départemental dont il sera parlé plus loin.