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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

saire, l'allocation est accordée pendant les quatre premières semaines. 20. Elle ne peut, tant pour la période qui précède que pour celle

qui suit les couches, être maintenue pendant la durée

totale supérieure à huit semaines. 21. Si donc une postulante n'a pas demandé ou obtenu l'assistance avant ses couches, elle ne recevra l'allocation que pendant les quatre semaines après sa délivrance ; il en sera de même si elle l'a obtenue une, deux, trois ou quatre semaines avant, la durée totale restant ainsi inférieure ou égale à huit semaines. 22. Que si, au contraire, sur le vu du certificat médical, la postulante a été admise dans des conditions telles que six semaines par exemple se sont écoulées entre ce moment et ses couches, elle ne devra recevoir l'allocation après ses couches que pendant les deux semaines complémentaires : si elle l'a reçue 30 jours avant ses couches, elle n'y aura droit que pendant «jours après, de façon, que le total fasse ainsi 56 jours, c'est-àdire huit semaines ; si elle l'a reçue pendant huit semaines avant, elle n'aura après droit à rien. Allons plus loin. Si à la suite de quelque erreur de diagnostic, rare évidemment, mais à tout prendre possible, elle a été admise un si long temps avant sa délivrance que les huit semaines durant

lesquelles elle a été assistée soient terminées avant les

couches, son droit à l'assistance cessera à l'expiration de cette huitième semaine. 23. De telles conséquences peuvent,

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CIRCULAIRES.

19. Après les couclies et sans qu'ici aucun certificat soil néces-

dans les cas extrêmes,

paraître rigoureuses. La loi devait cependant, sous peine d'ouvrir la porte à de graves abus, se fixer des limites. Est-ce à dire que dans ces cas la mère sera privée de toute assistance? Il n'en est rien. La présente loi ne pourra point, en dehors des limites ainsi définies, jouer pour elle. Mais si la situation est intéressante, si . tout s'est passé avec une absolue bonne foi, on ne peut douter que le bureau de bienfaisance, et, s'il n'en existe pas dans la commune ou àson défaut, les œuvres privées si répandues aujourd'hui ne se hâtent d'intervenir pour apporter à la mère malheureuse le complément d'assistance que nécessite son état. Enfin, à défaut du bureau de bienfaisance, à défaut d'oeuvres privées, la commune, de même qu'elle a le droit (n° 12 Je fixer un taux d'allocation supérieur au maximum prévu, a aussi le droit de prolonger au delà de la durée maxima de huit semaines le versement de l'allocation journalière, mais toutes les dépenses

résultant de cette assistance complémentaire resteront intégralement à sa charge, sans contribution du département et de l'État. Il es! donc en définitive très improbable que les mères se trouvant dans les cas accidentels et exceptionnels qui viennent d'être envisagés, restent sans secours lorsque leur situation sera réellement digne d'intérêt. 24. L'allocation est supprimée,

avant l'expiration du délai

' lé«al, dès que les conditions requises pour avoir droit à l'assistance n ■ sont plus remplies, c'est-à-dire : a) Si des ressources surviennent; b) Ou si la mère ne s'impose pas le repos prescrit; c) Ou si elle n'observe pas les prescriptions

d'élémentaire

hygiène qui lui sont données. 25. La prime complémentaire d'allaitement maternel est, bien entend:1., supprimée avec l'allocation

elle-même ou à une date

antérieure dès que cesse cet allaitement môme qui la justifiait. 26. l'.nfin, l'allocation est supprimée dèsqu'il est établi que la postulante a fourni des déclarations inexactes ; il y a lieu dans ce cas à répétition contre

l'intéressée de la part du maire ou, à

. défaut, du préfet. 27. Ces suppressions sont prononcées

dans les

conditions

mêmes où les admissions l'ont été, conditions que nous allons maintenant exposer. III. —

PROCÉDURE D'ADMISSION ET DE RECOURS.

28. L'article 6 de la loi du 17 juin formule à cet égard la règle suivante : f

« L'admission au bénéfice

de la présente loi est prononcée

dans les conditions fixées au titre III de la loi du 15 juillet 1893 par les articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes ayant leur domicile de secours dans la commune de résidence, et parles-' et 3e alinéas de l'article 20 et l'article 23 pour les autres postulantes. » ' U convient de rapprocher de cet article 6, pour son exacte compréhension, l'article 9 relatif au domicile de secours, savoir: i «Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions piévues par la loi du 15 juillet 1893 », c'est-à-dire, de façon générale, et sous réserve de toutes précisions apportées tant par la loi de 1893 elle-même que par la jurisprudence du Conseil ' d'Etat, par un an de résidence. DÉCHETS,

1913.

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