Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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pour la Compagnie des Forgesde Chàlillon, Commentry et .NeuvesMaisons, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme cidessus les 19 mars et 5 juin 1909, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 19 février 1909, par lequel le conseil de préfecture du département de Meurthe-et-Moselle, statuant après expertise, l'a condamnée à payer à la Société de Pont-àMousson la somme de 15.000 francs représentant les prétendus avantages que la requérante aurait retirés de l'existence du puits A creusé par ladite société ; Ce faisant, attendu que cet arrêté doit être annulé comme conséquence de l'annulation du précédent arrêté; subsidiairement, qu'en admettant que la compagnie eût été obligée de pratiquer un sondage, ce travail aurait à peine atteint la moitié de la somme indiquée par les experts; qu'au reste, aucun sondage nouveau n'était nécessaire, le gisement étant reconnu depuis longtemps, notamment par les puits foncés par la requérante ellemême à proximité du puits A; Relever la compagnie de toute condamnation et condamner la Société de Pont-à-Mousson en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 6 novembre 1909; Vu le mémoire en défense présenté pour la Société des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, enregistré comme cidessus le -12 décembre 1910, et tendant au rejet de la requête, 'avec capitalisation des intérêts, attendu que l'expertise a été confiée à trois ingénieurs du corps des mines quiont été d'accord pour déclarer que le puits A a été utile à la Compagnie de Châtillon pour établir la concessibilité du gisement et qu'il remplace le sondage « bien fait » que la compagnie aurait dû effectuer pour s'éclairer sur la nature et l'allure de la couche de cette région ; qu'ils se sont également mis d'accord pour évaluer le coût d'un semblable travail à 15.000 francs et que le conseil de préfecture s'est borné à homologuer leur rapport; Vu le mémoire en réplique présenté pour la Compagnie de Châtillon-Cornmentry, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1942 et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes lins que la requête, ainsi qu'au remboursement de toutes les sommes qu'elle a dû verser en vertu de l'arrêté du 19 février 1909, à titre
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de principal de condamnation, d'intérêts et de frais, à la Compagnie de Pont-à-Mousson, ledit remboursement avec intérêts de droit depuis le jour du paiement et les intérêts des intérêts; Vu le nouveau mémoire présenté pour la Société des forges et fonderies de Pont-à-Mousson, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 1912, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que le précédent, ainsi qu'à une nouvelle capitalisation des intérêts ; Vu le rapport d'expertise en date du 23 décembre 1908 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï M. Fuzier, maitre des requêtes, en son rapport; Ouï M" Marcilhacy, avocat de la Société des forges de Chàtillon, Commentry et Neuves-Maisons, et M" Aguillon, avocat de la Société des hauts fourneaux de Pont-à-Mousson, en leurs observations ; Ouï M. Blum, maitre des requêtes, commissaire du gouvernement, eu ses conclusions; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux arrêtés du conseil de préfecture intervenus dans la même instance; qu'il y a donc lieu de les joindre pour en faire l'objet d'une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le puits A, construit par la Société des hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson dans un point de la forêt de Haye qui a été ultérieurement compris dans le périmètre de la concession accordée à la Compagnie des forges de Chàtillon, Commentry et Neuves-Maisons, a fourni à cette dernière compagnie d'utiles indications sur l'allure et la composition élus couches de minerai exploitables; Considérant qu'en admettant que le l'ait, par la Société de Pontà-Mousson, d'avoir effectué des travaux d'exploration dans la forêt de Haye, soit au nombre de ceux qui ont été pris en considération par le gouvernement et qui l'ont conduit à accorder à cette société la concession de la mine de Mairy, aucune fin de non-recevoir tirée de cette circonstance ne saurait être opposée parla Compagnie de Chàtillon à la demande d'indemnité que lui a présentée la Société de Pont-à-Mousson par application de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810 ; Que, dans ces conditions, la compagnie requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués par lesquels le conseil de préfecture, après avoir ordonné une expertise, l'a