Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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âge à des enfants, les intéressés sont libres de ne pas répondre aux questions ainsi posées; Qu'on ne peut, dans de semblables conditions, déclarer que les délégués, quels que soient l'intérêt sérieux et la grande utilité que cesfonctions présentent, soientdes fonctionnaires publics, ni qu'ils soient dépositaires à un titre quelconque, même accidentel ou temporaire, d'une portion d'autorilé publique; Qu'en ce qui concerne Daix, les faits qui sont reprochés à ce prévenu ne tombent donc pas sous l'application de l'article visé dans la citation. Pour ces motifs, renvoie Daix (Pierre-Élie) des fins de la prévention sans dépens.
II. — Arrêt rendu, le 28 janvier 1913, par la cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle). (EXTRAIT.)
Attendu que la loi du 8 juillet 1890, en instituant les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, n'a pas entendu créer des fonctionnaires nouveaux en ajoutant d'autres agents à la liste des auxiliaires publics et officiels des ingénieurs du contrôle; qu'elle a voulu simplementorganiser une représentation ouvrière élective, puisant dans l'élection et dans la loi un crédit suffisant pour soumettre aux ingénieurs de l'État, concurremment avec les exploitants, toutes les constatations et observation.-; utiles à la sécurité des mines ; Attendu, en effet, qu'il résulte de l'économie et des dis] sitions continues de cette loi que les attributions essentielle^ des délégués mineurs sont les suivantes: 1° d'après l'article 1 ', visiter le fond de la mine et examiner ses travaux souterrains en vue de la sécurité du personnel, et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles il se serait produit ; 2° d'après l'article 3, consigner les observations relevées dans leurs visites sur un registre spécial mis à la disposition des ouvriers dans une coionne eu regard de laquelle s'en trouve une autre destinée aux observa■ tions des exploitants; Attendu que, peu après la promulgation de la loi, dans une circulaire adressée le 17 février 1891 aux préfets pour préciser la j
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nature exacte de la nouvelle institution, le même ministre des travaux publics, qui avait pris une part active et prépondérante aux travaux préparatoires et à la discussion des textes définitifs a nettement affirmé que, dans l'intention formelle du législateur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs étaient, non des agents publics ou officiels de surveillance, mais de simples visiteurs-rapporteurs, représentants directs de la masse ouvrière sans aucun lien de subordination vis-à-vis des agents de l'administration ; Attendu que rien dans les travaux préparatoires de la loi de 189II ne paraît aller à l'encontre d'une déclaration aussi autorisée; qr.e, bien au contraire, on voit se faire jour dans le Parlement la constante préoccupation de ne pas donner aux délégués mineurs la qualité officielle d'agents du pouvoir, susceptible de les rendre suspects aux yeux de leurs commettants; que, notamment, dans cet ordre d'idées, il est impossible de ne pas remarquer que les premiers projets, conférant aux délégués le droit de dresser un procès-verbal des résultats de leurs visites réglementaires, ont été abandonnés et remplacés par un texte définitif qui. au procès-verbal exclusivement réservé pour les agents assermentés et dépositaires de l'autorité, substitue la simple consignation d'observations sur le registre spécial de la mine fourni par l'exploitant avec droit de réponse pour ce dernier, mettant ainsi sur un pied d'égalité parfaite à l'égard du contrôle les représentants élus de la masse ouvrière et ceux du patronal; Attendu que si le législateur de 1890, justement préoccupé d'assurer la marche régulière de la nouvelle institution, a établi : 1° les sanctions pénales de l'article 17 contre ceux qui apporteraient une entrave à son libre exercice; 2° les sanctions disciplinaires de l'article 15 contre les délégués eux-mêmes qui, par leur négligence ou leurs abus, compromettraient leur fonction; ces dispositions pénales et disciplinaires s'expliquent et se justifient par le grand intérêt public et spécial qui détermine toutes l'es mesun • capables d'accroître les garanties de la sécurité des mines ; mais qu'il ne suffit pas qu'un intérêt public s'attache à un service ou à une fonction pour que celui qui l'exerce devienne nécessairement un agent délégataire de partie de la puissance publique ou un citoyen chargé d'un ministère public; que, tout au contraire, suivant la recommandation expresse du ministre des travaux publics, « il importe au bon fonctionnement « de l'institution que les délégués restent strictement dans leur « rôle de simples visiteurs-rapporteurs et n'essaient pas de se