Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
au transport des ouvriers; 2° de procéder, sans délai, à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers; 3° de consigner sur un registre spécial les observations relevées par lui dans chacune de ses visites et relatives à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers et aux infractions aux lois sur le repos hebdomadaire ou la pro- • tection du travail, et d'en envoyer une copie à la préfecture; 4° d'accompagner, s'il y est invité par eux, les ingénieurs et les contrôleurs des mines dans leur tournée ; Attendu, en outre, qu'il doit être entendu, ainsi que l'exploitant, toutes les fois qu'il s'agit de modifier le nombre ou les limites des circonscriptions ou d'accorder une dérogation aux prescriptions de la loi du 29 juin 1905, à la suite d'accidents ou pour des motifs de sécurité; Attendu que de telles fonctions n'impliquent attribution ou délégation d'aucune portion de l'autorité publique ; qu'elles consistent à faire de simples observations et constatations de fait, à en adresser la relation à l'administration, concurremment avec les dires que peut présenter, en réponse, l'exploitant lui- même, et à fournir les renseignements demandés par l'admiin: tration, comme doit et peut le faire, de son côté, le même exploitant; qu'elles sont exercées dans l'intérêt de l'exploitation et des ouvriers, au nom de ceux-ci, et qu'elles sont rétribuées pur l'exploitant; Attendu qu'il importe peu que le délégué soit investi de ses fonctions par les suffrages des ouvriers de sa circonscription, dans des conditions et avec des garanties déterminées par la loi, et qu'il soit soumis, une fois élu, au pouvoir disciplinaire de l'administration: qu'en effet, les dispositions édictées o:< ce qui concerne l'élection du délégué et le droit de l'administration de le suspendre et de le révoquer sont motivées par l'intérêt public qui s'attache aux services de ce délégué ; qu'il n'en résulte pas que le délégué participe à l'exercice de l'autorité publique; Attendu qu'on ne saurait conclure de l'article 17 de la loi du 8 juillet 1890, qui punit les entraves apportées aux visites et constatations dont est chargé le délégué des peines de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, que les injures proférées contre ledit délégué, dans l'exercice de ses fonctions, doivent être considérées comme constituant des outrages tombant sous l'application de l'article 224 ; Attendu, par suite, qu'en décidant que l'article 224 n'était pas
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applicable et en relaxant Daix des poursuites dirigées contre lui, l'arrêt entrepris n'a pas violé l'article de la loi visé au moyen ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
MINES. ■ DE
—
ACCIOENTS
PAIEMENT.
contre
DU
TRAVAIL.
— (Affaire
—
INDEMNITÉ
JOURNALIERE.
—
DATE
COMPAGNIE DES MINES DE LA GRAND'COMBE
SYLVAIN.)
Jugement rendu, le 8 avril 1913,par le tribunal civil d'Alais. (EXTRAIT.)
Attendu que les parties sont d'accord sur les faits de la cause, que la seule difficulté qui existe est celle de savoir dans quelles conditions le demi-salaire ou la provision qui lui est substituée doit être payé et comment il faut entendre ces mots de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 : « l'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paie usités dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours » ; Attendu qu'il n'est pas douteux que par ces mots : « aux époques », le législateur a voulu dire qUe l'indemnité journalière doit être payée au jour de la paie générale usitée dans l'entrepri-e; que si, dans l'entreprise, la paie a lieu tous les huit jours, cette indemnité doit être aussi payée par huitaine et qu'elic doit être aussi payée par quinzaine s'il est d'usage dans l'entreprise de faire la paie générale des salaires par quinzaine; Attendu que la difficulté devient plus sérieuse quand on considère une période de quinze jours, la première quinzaine d'un mois, par exemple; qu'on doit alors se demander s'il faut que l'indemnité journalière afférente à cette période soit payée le 15 ou bien si on peut en reporterie paiementàune date ultérieure, à la fin de la quinzaine suivante, par exemple; Attendu qu'à cette question, qui est véritablement celle du procès actuel, il convient de répondre par une distinction : Que si la première quinzaine est ordinairement, d'après l'usage de l'entreprise, payée le 15, il n'est pas douteux que l'indemnité journalière et, par suite, la provision doit être payée le 15 ; Que si, au contraire, il est d'usage dans l'entreprise, comme