Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
Page : Image 327
Révision de 6 nov. 2014 02:41:40, edited by Anonymes
656
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
doivent être disposées de la recette inférieure d'extraction jusqu'au fond du puisard. « Art. 89. — Tout câble servant à la circulation normale du personnel est assujetti aux prescriptions suivantes : « l°Le câble doit avoir subi au préalable des essais de rupture par traction ; les fils des câbles métalliques doivent en outre avoir été soumis à des essais appropriés, notamment à des essais de flexion. « 2° On doit procéder, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant lés années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins 2 mètres. La partie coupée sera examinée et, s'il s'agit d'un câble métallique, un tronçon en sera décâblé pour l'examen de l'état des fils. u 3° Après chaque coupage réglementaire de la patte, on procède dans le plus bref délai possible à un essai de rupture par traction sur une partie saine du bout coupé, et, en outre, s'il s'agit d'un câble métallique, à de nouveaux essais de flexion sur les fils. « Toutefois, lorsque la cordée normale ne comprend pas plus de quatre personnes, les essais prévus au 3° ne sont pas obligatoires. « Art. 90. — Un câble métallique servant à la circulation normale du personnel ne doit travailler à aucune époque sous une charge supérieure à 1/6 de sa résistance constatée par les essais de traction; il est d'ailleurs retiré du service lorsque les essais de flexion montrent que les fils n'ont plus une flexibilité suffisante. « Un câble en textile servant à la circulation normale du personnel ne doit travailler à aucune époque sous une charge supérieure à 1/4 de sa résistance constatée par les essais de traction; il est d'ailleurs retiré du service lorsque sa résistance accusée par les essais s'abaisse au-dessous de 400 kilogrammes par centimètre carré de la section transversale. a Lorsque, par application du dernier-alinéa de l'article 89, on ne procède pas aux essais périodiques sur les bouts ( nupés, le câble ne doit travailler à aucune époque sous une charge supérieure à 1/8 de sa résistance à l'état neuf s'il s'agit d'un câble métallique, ou à 1 /G de la même résistance s'il s'agit d'un câble en textile. Le câble ne peut être employé à la circulation normale du personnel que s'il n'a pas plus de deux ans de service.
SUR LES MINES, ETC.
657
„ Art. 91, — Les câbles servant à l'extraction par puits et non affectés à la circulation normale du personnel sont assujettis aux dispositions du 1° de l'article 89. S'il? font l'objet d'essais en cours de .ervice, ils doivent satisfaire au premier ou au deuxième alinéa rie l'article 90; dans le cas contraire, leur charge doit être limitée otimme.il est dit au troisième alinéa du même article. « Les câbles employés dans les puits en fonçage sont soumis aux nu mes dispositions que les câbles employés à la circulation normale du personnel. «Art. 92, — Par exception, les câbles du système Kœpe servant à circulation normale du personnel ou à l'extraction, ne sont pas ossujettis aux dispositions des articles 89, 90 et 91, sauf au 1° de l'article 89 qui demeure obligatoire. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge supérieure à 1/7 de leur résistance à l'état neuf, et ils ne peuvent être employés à la circulation normale du personnel que s'ils n'ont pas plus de deux ans de service, «Art. 93. — Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation normale du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge et avoir été reconnu en bon état.
« Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages d'épreuve au moinsà pleine charge et être reconnu en bon état. « Les râbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge; après cet essai, le bon état de l'épissure doit être constaté; mention en est faite au registre prévu à l'article 87. « Art. 94. — Un câble rendu suspect par son état apparent, notamment, s'il est métallique, par le nombre de ses fils cassés ou rouil s, ou par l'augmentation rapide du nombre de ses fils cassés, n ■ peut en aucun cas être maintenu en service,
- En p
trticùlîer un câble métallique ne peut être maintenu [en servir
- pour la circulation normale du personnel s'il présente,
Jans une région quelconque, sur une longueur de deux mètres, [tin nom ii e de fils cassés dépassant le dixième du nombre total (des fils. esl interdit d'employer, pour la circulation normale du ersonne un câble changé de face pour cause de fatigue. | Art. : 42. — Les dispositions prévues pour la ventilation des mines faiblement grisouleuses par l'article 124 ainsi que les disDécnr.TS, 1913. 46