Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
décrets n'ont pas voulu que les patrons puissent recouvrer, par une taxe sur leurs ouvriers, les dépenses qui leur étaient imposées par les décrets, et que, lorsque la loi ou le décret impose aux patrons une obligation, il est de son essence que la dépense qui en résulte soit supportée par ces patrons. D'un autre côté si l'on voulait spécifier que les fournitures sont faites gratuitement, il faudrait le faire, dans certains décrets, presque à toutes les lignes, ce qui alourdirait singulièrement le texte. » Le conseil d'Etat, acceptant sans observation les textes qui lui avaient été proposés, a ainsi sanctionné l'interprétation sur laquelle il était consulté. Les projets de décrets ci-après, préparés par l'administration ont été soumis successivement à la commission d'hygiène industrielle, au comité consultatif des arts et manufactures et au conseil d'Etat. C'est le texte même adopté par le conseil d'Etat dans sa séance du 6 août 1913 que reproduisent les projets de décrets ci-après que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRON.
1° Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (*) ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de 'salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et va-
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peurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. yg. — En ce qui concerne l'application des règlements K d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdils règlements. « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912 (*), portant codification des lois ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale), et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète: , Art. 1er, — Dans les travaux du plomb désignés ci-après : métallurgie, coupellation du plomb argentifère, fabrication d'accumulateurs, cristallerie, fabrication des émaux plombeux, leur application, fabrication des poteries, décoration de la porcelaine ou de îa faïence, chromolithographie céramique, fabrication des alliages, des oxydes, des sels et des couleurs de plomb, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par les décrets du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans un local aéré, séparé des autres ateliers. Des hottes ou tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront installés : a) Au-dessus des trous de coulée du plomb et des scories, dans l'industrie de la métallurgie du plomb ;
(*) Volume de 1912, p. 634-647. (*) Volume de 1912, p. 632.