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Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SDR LES MINES, ETC.

de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 3»

2. — L'opération dite « pompage »,

consistant à

aspirer

avec la bouche à l'intérieur des pièces creuses pour s'assurer de Le Président de la République française, Sur le

leur étaachéité, est interdite.

rapport du ministre du travail et de la prévoyance

sociale,

Art, 3. — Les chefs d'industrie seront tenus de

mettre à la

disposition de leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus :

des objets fabriqués. Art. 4. — Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher dans un

« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent :

endroit apparent des locaux de travail : 1» Le texte du présent décret;

« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité appli-

2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation

cables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui

de se servir

concerne

l'article 2.

l'éclairage, l'aération

potables, les

ou

la ventilation,

fosses d'aisances, l'évacuation

les

eaux

des appareils mis à leur

disposition en vertu de

des poussières et

Art. a. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du

vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou-

Code du travail et de prévoyance sociale, pour l'exécution des

chage du personnel, etc. ;

mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.

est fixé à quatre jours. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la

« Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les ins-

publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.

pecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'éta-

Art. 6. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 no-

blissement en demeure de se conformer aux prescriptions des-

vembre 1912, le décret du 21 novembre 1902 cessera d'être appli-

dits règlements.

qué à partir de la publication du présent décret.

« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le

Art. 7. — Le ministre du travail et de

la prévoyance sociale

registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et

est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

signée, indiquera les

Joui r l officiel et inséré au Bulletin des lois.

contraventions constatées

et lixei.i un

délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir dis-

Paris, le 1" octobre 1913.

paru. Ce délai, quine pourra en aucun cas être inférieur à quatre

,

jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas parle règlement d'adminis-

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre du travail

tration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification d<

lois

ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale),

et de la prévoyance sociale, Henry

CHÉRON.

et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu,

Décrète : Art. 1er. — Dans

l'industrie

de la poterie d'étain, les chefs

d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913,

Le Président de la République française, Sur le sociale,

rapport

JM

du

ministre du travail et de la prévoyance