Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SDR LES MINES, ETC.
de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 3»
2. — L'opération dite « pompage »,
consistant à
aspirer
avec la bouche à l'intérieur des pièces creuses pour s'assurer de Le Président de la République française, Sur le
leur étaachéité, est interdite.
rapport du ministre du travail et de la prévoyance
sociale,
Art, 3. — Les chefs d'industrie seront tenus de
mettre à la
disposition de leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai
Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus :
des objets fabriqués. Art. 4. — Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher dans un
« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent :
endroit apparent des locaux de travail : 1» Le texte du présent décret;
« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité appli-
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation
cables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui
de se servir
concerne
l'article 2.
l'éclairage, l'aération
potables, les
ou
la ventilation,
fosses d'aisances, l'évacuation
les
eaux
des appareils mis à leur
disposition en vertu de
des poussières et
Art. a. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le cou-
Code du travail et de prévoyance sociale, pour l'exécution des
chage du personnel, etc. ;
mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret
« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
est fixé à quatre jours. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la
« Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les ins-
publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
pecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'éta-
Art. 6. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 no-
blissement en demeure de se conformer aux prescriptions des-
vembre 1912, le décret du 21 novembre 1902 cessera d'être appli-
dits règlements.
qué à partir de la publication du présent décret.
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le
Art. 7. — Le ministre du travail et de
la prévoyance sociale
registre prévu à cet effet par l'article 90a. Elle sera datée et
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
signée, indiquera les
Joui r l officiel et inséré au Bulletin des lois.
contraventions constatées
et lixei.i un
délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir dis-
Paris, le 1" octobre 1913.
paru. Ce délai, quine pourra en aucun cas être inférieur à quatre
,
jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas parle règlement d'adminis-
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre du travail
tration publique » ; Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification d<
lois
ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale),
et de la prévoyance sociale, Henry
CHÉRON.
et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu,
4°
Décrète : Art. 1er. — Dans
l'industrie
de la poterie d'étain, les chefs
d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913,
Le Président de la République française, Sur le sociale,
rapport
JM
du
ministre du travail et de la prévoyance